DU SOIN DE PRÉVENIR LES ACCIDENTS ET LES FLÉAUX CALAMITEUX
La police municipale est chargée par la loi de 1884, art. 97, du soin de prévenir par des précautions convenables ou de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'administration supérieure.
C'est, en effet, aussi bien en réprimant par l'emploi des mesures nécessaires qu'en prévenant par des précautions convenables, que la police municipale, comme la police générale de l'Etat, doit assurer la sûreté et la salubrité publiques, garantir, protéger ou défendre, l'existence, les droits ou les intérêts. L'article 475 n*" 12 du Code pénal consacre d'ailleurs le droit de réquisition dont la police administrative ou judiciaire est armée par la loi pour remplir sa mission de préservation et de conservation sociales en punissant d'une amende de six à dix francs inclusivement ceux qui, le pouvant, auraient refusé ou négligé de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils auraient été requis dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique, ou d'exécution judiciaire.