I. Des incendies
L'article 471 n" 1 du Code pénal punit d'une amende de 1 franc à 5 francs inclusivement ceux qui négligeraient d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu.
Les officiers municipaux sont particulièrement tenus de faire, au moins une fois par an, la visite des fours et cheminées de toutes maisons et de tous bâtiments éloignés de moins de 100 toises des autres habitations : ces visites doivent être préalablement annoncées huit jours d'avance. Après la visite, ils ordonneront la réparation ou la démoHtion des fours et cheminées qui se trouveraient dans un état de délabrement qui pourrait occasionner un incendie ou d'autres accidents : il pourrait y avoir lieu dans ce cas à une amende au moins de 6 livres, et au plus de 24 livres. (Loi sur la police rurale des 28 sept. 6 octobre 1791, art. 9.)
Il appartient au reste au pouvoir municipal de prendre toutes les mesures propres à prévenir les incendies. C'est ainsi qu'il peut défendre d'entrer dans les lieux qui renferment du foin ou de la paille avec des lanternes qui ne seraient pas closes et en bon état, d'établir des amas de matières inflammables près des fours et cheminées, de la voie publique, etc.