II. Des inondalions
Ceux qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, inonderaient les chemins ou les propriétés d'aulrui, seraient punis d'une amende qui ne pourrait excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs.
S'il était résulté du fait quelques dégradations, la peine serait, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois. (Cod. pén. art. 457. ) (1).
Ul. Des maladies épidémiques.
Il convient d'abord, tant pour prévenir que pour combattre efficacement le danger des maladies épidémiques, de conserver et de maintenir, d'améliorer même les conditions naturelles de l'hygiène publique et individuelle en procurant Fenlèvement des immondices et en écartant tout ce qui pourrait constituer une menace ou un danger pour la santé publique. Chargée par la loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 3, dont la nouvelle loi municipale a reproduit la disposition, de prévenir les maladies épidémiques et contagieuses par les précautions convenables et de les faire cesser par la distribution des secours nécessaires, l'autorité municipale se trouve donc investie du droit de prendre des arrêtés sur tout ce que la santé publique paraît exiger. Mais elle peut aussi, s'il y a lieu, provoquer l'intervention de l'administration supérieure.
Il entre ainsi dans les attributions de l'autorité municipale d'interdire, dans l'intérêt de la salubrité publique, des dépôts de fumiers trop rapprochés des habitations et de prescrire toutes les mesures nécessaires à l'enlèvement régulier des immondices.
Serait de même légal et obligatoire le règlement de police munici-
(i) Sur le régime des eaux, voir : tome III p. 118.
pale qui défendrait aux bouchers d'abattre des bestiaux ailleurs que dans un endroit à ce déterminé et qui leur interdirait en outre de vendre d'autres viandes que celles provenant des animaux ainsi abattus.
Dans l'intérêt de la salubrité publique, les communes, les bureaux de bienfaisance et autres établissements reconnus comme établissements d'utilité publique peuvent obtenir de l'Etat des subventions pour l'établissement de bains et lavoirs publics, sous certaines conditions déterminées par la loi du 3 février 1851 et le décret du 3 janvier 1852.
Une loi du 13 avril 1850 a été également rendue sur l'assainissement des loofements insalubres.