‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 159 sur 320 · IV. Des épizooties · texte numérisé non relu

IV. Des épizooties

Déjà, dans l'ancien régime, des arrêts du Parlement et des arrêts du Conseil du roi prescrivaient aux juges locaux et à leur défaut aux syndics de signaler à l'administration supérieure les animaux atteints de maladies contagieuses. Le subdélégué devait être immédiatement averti et les précautions les plus minutieuses étaient prises tant pour assurer l'isolement des animaux dont la communication avec d'autres aurait été dangereuse que pour empêcher que ces animaux ne fussent vendus. Les cavaliers de la maréchaussée étaient chargés de veiller à ce que toutes les prescriptions de l'administration fussent exactement exécutées et observées. Celle-ci ne reculait d'ailleurs devant aucune dépense pour prévenir efficacement les progrés de la contagion et pour les combattre. Des drogues étaient fournies par les apothicaires, des procédés mis en œuvre pour la désinfection des étables, et les animaux morts enfouis, le tout aux frais de l'Etat.

Les lois et règlements anciens relatifs aux animaux atteints de maladies contagieuses avaient été conservés et maintenus par les articles 461 et 484 du Code pénal. Ils se trouvaient d'ailleurs résumés et rappelés dans un arrêté du directoire exécutif du 27 messidor an V qui ordonnait l'exécution de mesures destinées à prévenir la contagion des maladies épizootiques. Mais la police sanitaire des animaux a été organisée à nouveau par une loi du 21 juillet 1881 pour l'exécution de laquelle plusieurs décrets ont été rendus dans la forme des règlements d'administration publique. (Décrets du 24juinl882et du 28 juillet 1888.) Cette loi a d'ailleurs abrogé les articles 459, 460 et 461 du Code pénal et elle les a remplacés par les dispositions pénales de ses articles 30 à 36.

230 DROIT ADMINISTUATIF.

SECTION V

Page 1