‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 160 sur 320 · DES ALIÉNÉS · texte numérisé non relu

DES ALIÉNÉS

Les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ont été placés par l'article 97 de la loi de 1884 dans les attributions de la police municipale qui est chargée du soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires pour prévenir tout accident.

Tout individu dangereux pouvait être autrefois incarcéré par une lettre de cachet que délivrait l'intendant, lorsque la communauté ou le seigneur offrait de payer les frais de Tincarcération à laquelle procédaient les cavaliers de la maréchaussée, exécuteurs des volontés royales. Il en était ainsi des aliénés dont la présence constituait un danger pour les personnes ou les propriétés.

Ces mesures arbitraires ne peuvent plus être prises aujourd'hui qu'à l'égard des aliénés, mais c'est encore aux préfets qui ont succédé aux intendants qu'il appartient d'ordonner le placement dans un établissement d'aliénés de toute personne interdite ou non interdite dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. Toutefois le maire doit donner avis au préfet des faits d'aliénation. En cas de danger imminent, il pourrait même ordonner toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge seulement d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai. (Loi du 30 juin 1838, art. 19).

Au reste, dans aucun cas, les aliénés ne peuvent être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison. Jusqu'à ce qu'ils soient dirigés sur l'établissement spécial destiné à les recevoir, ou pendant le trajet qu'ils font pour s'y rendre, ils doivent être reçus dans les hospices ou hôpitaux, s'il en existe, et là où il n'en existe pas, le maire doit pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet. (Même loi, art. 24).

Ceux qui laisseraient divaguer des fous ou des furieux placés sous leur garde seraient punis d'une amende de six francs à dix francs. ( art. 475-7^ God. pén.).

En outre, le maire de la commune est au nombre des personnes qui sont chargées par la loi de visiter les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés. Il reçoit les réclamations des personnes qui y sont placées, et prend à leur égard tous les renseignements propres à faire connaître leur position. (Loi de 1838, art. 4).

SECTION VI

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