DES ANIMAUX MALFAISANTS OU FÉROCES
L'article 97 de la loi municipale confie encore au maire le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. Un arrêté par lequel le maire interdirait de laisser errer les chiens sans muselière serait donc légal et régulièreoaent pris comme rentrant dans les attributions de la police municipale. (Cassât., 17 janvier 18(58).
Au reste, ceux qui laisseraient divaguer les animaux féroces ou malfaisants placés sous leur garde, ceux qui exciteraient ou ne retiendraient pas leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, seraient passibles, quand même il n'en serait résulté aucun mal, d'une amende de six francs à dix francs. Si ces faits avaient occasionné la mort ou la blessure des animaux, ou bestiaux appartenant à autrui, l'amende serait portée de onze à quinze francs. (Cod. pén. art. 475-7% 479-2^).