DE LA POLICE RURALE
SECTION I
HISTORIQUE
La police rurale veille à la conservation des fruits de la terre, à la sûreté et à la salubrité des campagnes. Elle prévient les dégâts dans les champs et les récoltes par des règlements qui prononcent des peines contre ceux qui y contreviennent et par le soin qu'elle prend de montrer à ceux qui seraient tentés de transgresser ces règlements les châtiments que la police répressive est chargée de leur infliger.
C'était d'ordinaire, à la fin de l'ancien régime, aux juridictions supérieures, baillages et parlements, et aux intendants de justice, police et finances, qu'il appartenait de réglementer la police rurale. Toute-
fois, les jages seigneuriaux et les agents municipaux étaient tenus, sous de fortes amendes, de concourir à l'exécution des mesures qu'édictait, dans l'intérêt de l'agriculture, l'administration supérieure. On vit ainsi souvent les bailiages et les parlements, où, à leur défaut, les intendants, ordonner lechenillage des arbres dans les vergers, au mois de mars ou d'avril de chaque année. On les vit aussi défendre rentrée des vignes après la vendange et celle des champs emblavés. Ils prescrivaient aux habitants des bourgs et villages de se réunir pour nommer des messi ers chargés de garder les moissons, des preyers et des vigniers préposés à la surveillance des prés et des vignes.
Les habitants qui intervenaient ainsi dans la police rurale par l'élection des messiers, preyers et vigniers y participaient aussi dans d'autres circonstances. C'est ainsi notamment qu'ils devaient être appelés à arrêter eux-mêmes, à la majorité des suffrages, dans une assemblée générale, sur le rapport de vignerons et de prud'hommes, le ban de vendanges qui était ensuite sanctionné et publié par le juge seigneurial.
Le titre deuxième du Code rural de 1791 sur la police rurale plaça spécialement par son article premier la police des campagnes sous la juridiction des juges de paix et des officiers municipaux et sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale. Les officiers municipaux veilleront généralement, disait de son côté l'article 9, à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes. Toutefois, comme ces dispositions ne mettaient pas expressément la police des campagnes sous l'autorité des corps municipaux, mais seulement, ce qui était bien différent, suus leur juridiction, Henrion de Pensey en tira cette conséquence qu'elles donnaient seulement à ces corps le droit d'appliquer les règlements qui concernent la police rurale, mais non celui d'en faire, et il en conclut que le droit de régler la police des campagnes n'appartenait, en général, qu'à la puissance législative.
Au reste, comme le Code rural de 1791 autorisait formellement les municipalités à fixer le jour de fouvertare des vendanges dans les lieux où cet usage était établi et à régler par des délibérations en forme d'arrêtés tout ce qui concerne le pâturage dans les communaux et la vaine pâture sur les terres des particuliers après les récoltes, le droit d& l'autorité municipale ne pouvait être aucunement contesté à cet égard.
Ce droit fut d'ailleurs confirmé et étendu par la loi municipale du 18 juillet 1837, aux termes de laquelle, article 10 § 1, le maire fut chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure, de pourvoir à tous les besoins administratifs de la commune, à la police rurale aussi bien qu'à la police municipale, (art. 91).
Cette disposition ayant été reproduite par l'article 91 de la loi du 5 avril 1884, la police rurale est donc aujourd'hui comme la police municipale dans les attributions du maire. C'est à lui qu'il appartient de la régler, sans que les conseils municipaux soient appelés, en principe, à participer directement à l'exercice de son pouvoir réglementaire. Ces conseils peuvent seulement formuler des vœux sur les mesures de police qu'ils estiment utiles à la commune, comme sur tout autre objet dintérét local. Là se borne leur intervention, excepté toutefois, comme nous le verrons bientôt, en ce qui concerne le parcours et la vaine pâture.
SECTION II