DES BANS DE VENDANGES ET AUTRES AUTORISÉS PAR LES RÈGLEMENTS
En vertu de leur pouvoir réglementaire de police rurale, les maires ont le droit de fixer par un règlement le ban des vendanges dans les communes où ce ban a été établi ou maintenu par une délibération du conseil municipal soumise au conseil général et approuvée par lui.
« Le ban des vendanges ne pourra être établi ou même maintenu, dit l'article 13 delà loi du 9 juillet 1889 sur le Code rural, que dans les communes où le conseil municipal l'aura ainsi décidé par délil)ération soumise au conseil général et approuvée par lui. — S'il est établi ou maintenu, il est réglé chaque année par arrêté du maire. — Les prescriptions de cet arrêté ne sont pas applicables aux vignobles clos de la manière indiquée par l'arlicle 6. »
« Est réputé clos, dit en effet cet article, tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres à l'ouverture et do cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus et s'élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à lintroduction des animaux. »
Le ban des vendanges est une restriction considérable à la literté du propriétaire. Cette resti'iction se motive et se justifie par la faculté qu'elle procure pour surveiller le maraudage. 11 a été d' ailleurs reconnu par la jurisprudence que, même pour les vignes non closes, le ban de vendanges ne s'applique pas aux personnes qui coupent du raisin pour des usages domestiques. Il n'enlève pas non plus aux propriétaires des vignes la faculté de les visiter avant l'époque fixée pour l'ou-
verture des vendanges. Mais le fait de commencer la récolte avant cette époque, ou même avant la publication du ban constituerait une infraction.
Ce ne sont pas seulement d'ailleurs les bans de vendanges qui sont obligatoires. S'appuyantsur les derniers motsdeFarticle 475-1*' du Code pénal qui punit d'une amende la contravention aux bans des vendanges et autres bans autorisés par les règlements^ la jurisprudence admet aussi Ja légalité des bans de moisson, fauchaison, et troupeau commun.
SECTION III