‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 164 sur 320 · DU DROIT DE GLANAGE, RATELAGE ET GRAPPILLAGE · texte numérisé non relu

DU DROIT DE GLANAGE, RATELAGE ET GRAPPILLAGE

« Dans les lieux de parcours ou de vaine pâture, dit l'article 22 du Code rural de 1791, titre II, comme dans ceux où ces usages ne sont point établis, les pâtres et les bergers ne pourront mener des troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts que deux jours après la récolte entière ». Cette disposition a pour objet d'assurer le droit de glanage et celui de râtelage au profit des pauvres. Le glanage, le râtelage et le grappillage ont été, en effet, conservés et maintenus par le Gode rural de 1791 et par le Code pénal dans les lieux où l'usage en est reçu, mais seulement au profit des indigents « gens âgés, débiles, petits enfants, infirmes, sous peine d'être punis comme voleurs ». (Ordonnance de 1554).

Le glanage, le râtelage et le grappillage ne portent d'ailleurs aucune atteinte au droit absolu du propriétaire de ramasser ou de faire ramasser par ses ouvriers les épis épars et les grappes oubliées. Il est en outre interdit, sous peine d'une amende de un franc à cinq francs à laquelle peut s'ajouter suivant les circonstances un emprisonnement de trois jours au plus, de glaner, râteler ou grappiller dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil. (Cod. pén., art. 471-10, art. 473).

Des champs ne sont censés entièrement dépouillés et vidés qu'après Tenlèvement complet de la récolte dans les autres champs qui funt partie du même tènement ou finage, ou de la même contrée. (Cassât. 14 février 1867).

Enfin le glanage, le râtelage et le grappillage sont interdits dans tout enclos rural. ( Loi du 28 septembre 1791, titre II, art. 21 ).

Au reste, les maires peuvent prendre des arrêtés pour assurer l'exécution des dispositions légales relatives au glanage, râtelage et grappillage que nous venons de passer en revue. Assurer l'exécution des lois,

prévenir les infractions, tel est, en effet, le rôle de la police administrative et en particulier celui de la police rurale et champêtre.

SECTION IV

DE L'ÉGHENILLAGE.

La loi du 26 ventôse an IV impose à tous propriétaires, fermiers, locataires ou autres l'obligation d'écheniller ou faire écheniller chaque année, avant le premier ventôse (21 février), les arbres situés sur les héritages qu'ils font valoir.

Les maires peuvent prendre des arrêtés obligatoires pour assurer l'exécution de cette loi. Mais ceux qui négligeraient d'écheniller dans les campagnes et jardins seraient dans tous les cas, en l'absence même d'un règlement particulier, passibles de la peine que l'article 471-8° du Gode pénal prononce contre eux pour infraction à la loi de ventôse. Cette loi doit être d'ailleurs publiée chaque année à la dihgence des agents de la commune, (Même loi, art. 8).

SECTION V

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