‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 165 sur 320 · DE LA VAINE PATURE · texte numérisé non relu

DE LA VAINE PATURE

C'est au maire qu'il appartient, en principe, de prendre des arrêtés sur la police rurale. Mais ces arrêtés doivent être nécessairement précédés, en ce qui concerne la vaine pâture, de la délibération du conseil municipal. C'est, en effet, cette assemblée qui doit réglementer tout ce qui Louche à cette matière conformément aux articles 68 et 69 de la loi du 5 avril 1884, et à la loi du 9 juillet 1889 sur le Code rural, modiiiée par une autre loi du 22 juin 1890. La loi du 9 juillet 1889 et CHJle du 22 juin 1890 ont à la vérité aboli le droit de parcours et le droit de vaine pâture lui-même, mais comme d'autre part, nonobstant la disposition générale qui en prononçait la suppression, ce dernier droit a pu être maintenu, sous certaines conditions déterminées par les lois précitées, il peut y avoir lieu d'en réglementer l'exercice.

La vaine pàlure, lorsqu'elle est ainsi maintenue, doit s'exercer d'ailleurs, conformément aux usages locaux, soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun. L'usage du troupeau en commun n'est pas, en effet, obligatoire, et tout ayant droit peut renoncer à cette communauté et faire garder par troupeau séparé le nombre de létes de bétail qui lui est attribué parla répartition générale. (Loi du 9 juillet 1889 art. 4 et 7 ).

La quantité de bétail proportionnée à l'étendue du terrain de chacun est fixée dans chaque commune ou section de commune entre tous les propriétaires et fermiers exploitants, domiciliés ou non domiciliés, à tant de têtes par hectare, d'après les règlements et usages locaux. En cas de difficulté, il y est pourvu par délibération du conseil municipal soumise à l'approbation du préfet. (Même loi art. 8).

Tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu'il n'est ni propriétaire, ni fermier d'une parcelle quelconque des terrains soumis à la vaine pâture, peut mettre sur les dits terrains, soit par troupeau séparé, soit dans le troupeau commun, six bêtes à laine et une vache avec son veau, sans préjudice des droits plus étendus qui lui seraient accordés par l'usage local ou le titre, (art. 9).

Le droit de vaine pâture doit être exercé directement par les ayants droit et ne peut être cédé à personne, (art. 10).

Lorsqu'il est établi au profit de la généralité des habitants et s'applique en même temps à la généralité du territoire d'une commune ou d'une section de commune, il ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire, soit d'user d'un nouveau mode dassolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est alTranchi de la vaine pâture. — Est réputé cîos tout terrain entouré d'une clôture continue et faisant obstacle à l'introduction des animaux, (art. 6).

Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artificielles. Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d'une production quelconque faisant l'objet d'une récolte, tant que la récolte n'est pas enlevée, (art. 5).

La loi du 9 juillet 1889, article 5, dans son texte primitif, supprimait également de plein droit la vaine pâture sur les prairies naturelles. Mais la loi postérieure du 22 juin 1890 a décidé, au contraire, que le rétablissement de la vaine pâture, sur les prairies naturelles, dans les conditions où elle s'exerçait antérieurement, pourrait être réclamé au profit d'une commune ou d'une section de commune, dans l'année de la promulgation de cette loi, soit par délibération du conseil municipal, soit par requête d'un ou plusieurs ayants droit adressée au préfet. Il devait être statué sur cette demande en rétablissement par le conseil général, et, en cas de désaccord entre ce conseil et le conseil municipal, par un décret rendu en Conseil d'Etat.

Au surplus, les conseils municipaux peuvent toujours, conformément aux articles 68 et 69 de la loi du 5 avril 1884, prendre des arrêtés pour réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre l'exercice en cas d epizootie, de dégel, ou de pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux des différents propriétaires ou les animaux d'espèces différentes, pour interdire la présence d'animaux

dangereux ou malades dans les troupeaux. Le maire ne peut, en cette matière, que publier par un arrêté la délibération du conseil municipal, en y joignant, s'il le juge utile, quelques mesures de police. (Loi du 9 juillet 1889, art. 11).

Les délibérations du conseil municipal relatives à la vaine pâture ne sont d'ailleurs exécutoires qu'après approbation du préfet. Cette approbation doit ôtœ donnée en conseil de préfecture. Si le préfet la refusait ou s'il ne faisait pas connaître sa décision dans un délai d'un mois à partir de la date du récépissé, le conseil municipal pourrait se pourvoir devant le ministre de l'intérieur. (Loi du 5 avril 1884, art. 68 § G, art. 69).

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