GÉNÉRALITÉS
Le maire ne participe pas seulement à la police réglementaire dans les limites que nous venons de déterminer, il est aussi officier de police judiciaire et ce caractère est également celui de plusieurs autres agents communaux tels que les adjoints, commissaires de police et gardes champêtres. Il est donc naturel qu'après avoir exposé la part que l'autorité communale est appelée à prendre dans l'exercice de la police administrative, générale, municipale ou rurale, nous fassions aussi connaître le rôle qui est dévolu aux agents communaux, maires, adjoints, commissaires de police et gardes champêtres, en ce qui concerne la police judiciaire (1).
Mais nous devons auparavant faire remarquer que le maire n'exerce pas ses attributions de police judiciaire en vertu de pouvoirs qui lui soient propres et comme magistrat municipal dans l'intérêt de l'association communale. Il n'agit que comme délégué de l'autorité judiciaire et, à ce titre, au lieu d'être soumis à un simple droit de surveillance, il se trouve placé sous l'autorité du procureur de la république
(l) Sur la police judiciaire voir : tome III, p. 397 et suiv.
de l'arrondissement avec lequel il correspond directement pour tout ce qui concerne l'instruction judiciaire. (God. inst. crim., art. 8 et 9).
Il y a, à ce point de vue, une différence capitale entre les attributions de police municipale et de police rurale que le maire tient directement de la loi et qu'il exerce comme chef de l'association communale, dépositaire de la puissance publique, sous la simple surveillance de l'administration supérieure, et les attributions d'ordre différent qui lui ont été confiées comme officier de police judiciaire.
Il en résulte que quand le procureur de la république donne l'ordre à un maire de dresser procès-verbal d'un délit commis dans sa commune, celui-ci ne peut pas se refuser à l'exécution de cet ordre.
Considérés comme officiers de police judiciaire, les maires ont, en effet, le droit et le devoir de rechercher et constater les crimes, délits et contraventions commis dans la commune. Ils doivent procéder à ces recherches et constatations, soit d'office, soit sur les dénonciations et plaintes qu'ils, reçoivent. En cas de négligence, ils pourraient être pour ce fait, après deux avertissements, cités à la chambre du conseil par le procureur de la république, et condamnés aux frais de la citation, de l'expédition et de la signification de l'arrêt. (Inst. crim., art. 280,281).
Les maires sont également tenus de déférer aux réquisitions du préfet en ce qui concerne la police judiciaire car, aux termes de l'article 10 du Gode d'instruction criminelle, «les préfets des départements et le préfet de police à Paris peuvent faire personnellement ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater bs crimes, délits et contraventions et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir ». Mais alors môme que les maires procèdent ainsi sur la réquisition du préfet, c'est toujours au procureur de la république leur supériear hiérarchique qu'ils doivent transmettre le résultat de leur recherche.
Les maires participent donc à l'exercice de la poUce judiciaire sous l'autorité du procureur de la république dont ils sont les auxiliaires (1). Mais leurs pouvoirs sont plus ou moins étendus et la marche à suivre diffère suivant quil s'agit de crimes et de délits ou de simples infractions (2).
(1) Tome m p, 412.
(2) Sont, nous le savons, qualifiées crimes et délits les infractions que la loi punit de peines afflictives et infamantes et de peines correctionnelles. Ces infractions se divisent, d'après le Gode pénal, en crimes et délits contre la chose publique, en crimes et délits contre les particuliers et en crimes et délits contre les propriétés .
Les infractions les plus usuelles, celles qui motivent ordinairement l'intervention du maire officier de police judiciaire, sont les suivantes :
SECTION II