I. Des crimes et délits non flagrants
En ce qui concerne les crimes et délits autres que les crimes et délits flagrants et ceux qui leur sont assimilés, le rôle du maire se borne nécessairement à donner avis au procureur de la république ou à ses auxiliaires (juge de paix du canton, officiers de gendarmerie) des infractions dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions, à recevoir les dénonciations et plaintes, les déclarations des témoins, à dresser des procès -verbaux et à les transmettre sans délai au procureur de la république à qui seul il appartient, en principe, de mettre en mouvement l'action publique et de requérir, s'il y a lieu, le juge d'instruction de procéder à une information.
Le maire ne reçoit pas seulement d'ailleurs les dénonciations et plaintes. Comme le procureur de la république lui-même dont il est l'auxiliaire, il peut être requis de rédiger celles qui lui sont faites. Mais, dans ce cas, elles doivent être signées à chaque feuillet par les dénonciateurs ou plaignants et par le maire. Si les dénonciateurs ou plaignants no savaient ou ne voulaient pas signer, il en serait fait mention. Enfin, lorsque les dénonciateurs déclarent se porter partie civile, mention doit en être faite au procès -verbal. Ils peuvent aussi se faire délivrer à leurs frais copie de leur dénonciation. (God. inst. crim. art. 31,66).
Les procès-verbaux, en matière de crimes et délits, se rédigent sur papier libre et ne sont pas assujettis à l'enregistrement. Ils doivent être dressés, sans abréviation, surcharge, rature ou interligne, en présence
1° Parmi les crimes et délits contre la chose publique, la mendicitë et le vagabondage. (God. pén. art. 275 à 278, 271, 272).
2° Parmi les crimes et délits contre les particuliers, le meurtre, l'assassinat, les coups et blessures volontaires, les injures et dilîamations. (Cod. pén. art. 295, 296, 309, à 312, 471. Loi du 29 juillet 1881, art. 30 à 33).
3° Parmi les crimes et délits contre les propriétés, l'incendie, le vol et l'escro* querie. (God. pén. art. 95, 434 et suiv. 379 à 401, 405) ; les fraudes dans la vente des denrées alimentaires ou médicamenteuses (art. 423, 424); les infractions à la loi sur la chasse et à la loi sur la pêche (Tome 111 p. 408 et suiv.), et enfin les délits ruraux, c'est-à-dire les destructions et mutilations d'arbres appartenant à autrui, les dévastations de récoltes, etc.
2i0 DROIT ADMINISTRATIF.
du prévenu et des témoins et signés à chaque feuillet par le maire et par ces derniers. Si l'un d'eux refusait de signer ou déclarait ne le savoir, mention en serait faite. Les témoins sont entendus séparément et en l'absence du prévenu. Il leur est donné lecture de leur déposition avant de recevoir leur signature.
Les recherches et constatations doivent être faites autant que possible secrètement pour ne pas éveiller la défiance des coupables. Les maires et autres officiers de police judiciaire ont d'ailleurs le droit de requérir directement la force publique dans l'exercice de leurs fonctions. (Inst. crim. art. 25) et ils pourraient arrêter et conduire devant le procureur de la république, sous l'inculpation d'un délit flagrant prévu par la loi pénale, ceux qui s'opposeraient à leurs investigations. (God. pén. art. 209).
Mais, en dehors des cas de flagrant délit et autres cas assimilés, le maire ne pourrait procéder ni à l'arrestation du prévenu, ni à des perquisitions domiciliaires, ni à la saisie des pièces à conviction, car ces mesures d instruction, comportant une atteinte à la liberté et à la propriété individuelles ne peuvent être ordonnées que par le juge, à moins que le délit néclate en quelque sorte aux yeux et que son auteur ne soit pour ainsi dire pris sur le fait.