‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 168 sur 320 · II. Des crimes et délits flagrants · texte numérisé non relu

II. Des crimes et délits flagrants

Lorsque le prévenu est ainsi surpris en flagrant délit ou poursuivi, soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, ce n'est pas seulement au reste, pourvu que l'infraction emporte peine afflictive ou infamante, le maire et les autres officiers de police judiciaire qui peuvent faire arrêter le prévenu. Tout dépositaire de la force publique, toute personne m-éme est tenue de le saisir et de le conduire devant le procureur de la république sans qu'il soit besoin de mandat d'amener délivré par le juge. (Inst. crim., art. 106).

Si le maire fait arrêter le prévenu, il doit l'interroger sur-le-champ et le relâcher lorsque des présomptions suffisantes de culpabilité ne s'élèvent pas contre lui. Dans le cas contraire, il le fera conduire à pied par la gendarmerie à la maison d'arrêt de l'arrondissement où il sera mis à la disposition du procureur de la république. Au surplus les prévenus peuvent toujours se faire transporter en voiture à leurs frais sous l'escorte de la gendarmerie.

Arrivé devant le procureur de la république, l'inculpé doit être interrogé dans les vingt-quatre heures. H peut être mis ensuite en arrestation par un mandat de dépôt ou d'arrêt délivré par le juge. Dans

certains cas, la mise en liberté provisoire est de droit quelques jours après la mise en arrestation. Dans les autres, elle peut seulement être accordée par le juge avec oa sans caution.

En cas de flagrant délit, s'il s agit d'un fait de nature à entraîner soit une peine afflictive ou infamante, soit une peine correctionnelle, le maire peut encore procéder, mais dans le domicile du prévenu seulement, à des visites domiciliaires, opérer la saisie des pièces à conviction, ordonner des expertises (1).

Les perquisitions domiciliaires ne peuvent être faites que pendant le jour, c'est-à-dire entre six heures du matin et six heures du soir du l*"" octobre au 31 mars, et entre quatre heures du matin et neuf heures du soir du V avril au 30 septembre. (God. proc. art. 1037).

Au besoin, le maire se fera accompagner d'une ou deux personnes présumées capables par leur art ou profession d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit.

S'il s'agit de coups, blessures ou contusions, il les fera constater par un officier de santé, un docteur en médecine ou chirurgie. (Inst. crim. art. 53, 54.)

Ceux, au reste, qui refuseraient ou négligeraient de faire le service ou de prêter le secours dont ils auraient été requis en cas de flagrant délit, clameur publique, ou d'exécution judiciaire, seraient passibles, aux termes de l'article 475-12 du Gode pénal, d'une amende de six francs à dix francs inclusivement.

SECTION III

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