‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 174 sur 320 · II. Des agents de police · texte numérisé non relu

II. Des agents de police

Aux termes de la loi du 5 avril 1884, art. 103, les agents de police nommés par le maire doiv ent être agréés par le sous-préfet et par le préfet. Ils peuvent être suspendus par le maire, mais le préfet seul peut les révoquer.

Au reste, comme ils n'ont pas reçu de la loi une délégation spéciale à l'effet de constater les infractions, leurs rapports et procès- verbaux ne valent qu'à titre de simples renseignements et ils ne peuvent servir de base à une condamnation que si les faits ne sont pas contestés. (Cassât., 7 décembre 1872.)

Les agents de police ne sont donc pas, à proprement parler, des officiers de police judiciaire.

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