I. De V origine des gardes champêtres
Les gardes champêtres sont spécialement chargés de veiller à la conservation des propriétés rurales et de rechercher les délits et contraventions qui peuvent y porter atteinte. On les appelait autrefois mes-
siersoublaviers, messeliers, bangards, quelquefois même gardes champêtres. Après avoir été souvent nommés par les juges seigneuriaux, ils durent être, dans tous les cas, à partir de 1709, élus par les habitants. Il n'y avait d'ailleurs dans cette élection des messiers par les habitants qu'une ancienne coutume dont la trace se retrouve dans plusieurs chartes du treizième siècle. Nommé par les habitants, le messier prêtait serment entre les mains du juge local. Responsable des dégâts, il pouvait saisir, mais sans les maltraiter, les bestiaux en contravention et les garder jusqu'au paiement de l'amende qui était acquise au seigneur. Ses fonctions étaient annales ou triennales, quelquefois même, elles cessaient après la récolte. Son salaire lui était fourni par des cotisations payées par les habitants, et il jouissait parfois en outre de l'exemption de la corvée royale pendant sa charge et de quelques autres indemnités.
Les gardes champêtres qui succédèrent aux messiers de l'ancien régime ont été institués par la loi sur la police rurale des 28 septembre et 6 octobre 1791 <^ pour assurer les propriétés et conserver les récoltes. »
II. De l'obligation pour la commune d'avoir un garde champêtre.
La loi du 20 messidor an III imposait à toute commune l'obligation d'avoir un garde champêtre. Mais, comme cette obligation était excessive pour les communes pauvres, l'administration supérieure ne la leur appliquait pas rigoureusement. Aussi l'article 102 de la nouvelle loi municipale l'a- t-elle supprimée. Cette loi rend ainsi l'établissement des gardes champêtres facultatif pour toutes les communes comme il l'était avant la loi du 20 messidor an III sous l'empire de la loi des 28 septembre 6 octobre 1791 (tit. VIL) Dés lors, chaque commune est actuellement libre soit de n'avoir aucun garde champêtre, soit d'en avoir un ou plusieurs. Mais, d'après l'esprit, sinon d'après le texte de la nouvelle loi municipale, plusieurs communes ne peuvent s'associer pour entretenir un seul garde champêtre. La chambre des députés avait admis cette faculté. Le sénat n'a pas cru devoir la maintenir, par le motif que le service d'un garde unique pour deux communes ou un plus grand nombre serait fait le plus souvent d'une manière incomplète dans chacune d'elles et que les maires pourraient ne passe mettre d'accord sur les questions de nomination ou de suspension. (Gircul. minist. du 15 mai 1884.)