III. Du traitement du garde champêtre
Tant que l'emploi de garde champêtre n'a pas été supprimé, le traitement affecté à cet emploi a pour la commune le caractère d une dépense obligatoire, qui peut être inscrite d'office au budget par le préfet. Les gardes champêtres reçoivent en outre quelquefois des gratidcations et primes lorsqu'ils constatent, en dehors de leurs fonctions relatives à la police rurale, certaines infractions que des lois spéciales ont également placées dans leurs attributions. Tels sont les déhts de chasse ou de pêche, les contraventions de grande voirie, celles qui sont relatives à la circulation des boissons, aux lois de douanes, etc.
IV. De la nomination et de la surveillance des gardes champêtres.
Le législateur de 1884 ne s'est pas contenté de laisser une entière liberté aux communes en ce qui touche l'établissement des gardes champêtres. Il a rendu au maire la nomination de ces agents que la loi du 18 juillet 1837 (art. 13) lui conférait déjà et qui lui avait été enlevée par le décret-loi du 27 mars 1852. Aux termes de la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791 qui est toujours en vigueur dans celles de ses dispositions qui n'ont été ni modifiées, ni abrogées par des lois postérieures, les gardes champêtres doivent être âgés d'au moins vingtcinq ans.
L'article 102 de la nouvelle loi municipale ne subordonne pas d'ailleurs la nomination du maire à l'approbation du préfet comme faisait la loi de 1837; il exige seulement que les gardes champêtres soient agréés et commissionnés par le sous-préfet ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu. Lorsque le préfet ou le sous-préfet n'a pas fait connaître son agrément dans le mois qui suit le jour où il lui a été demandé, il est censé le donner.
Les gardes champêtres étant officiers de police judiciaire doivent être assermentés. Ils prêtent, avant d'entrer en fonctions, devant le juge de paix le serment professionnel. Ils peuvent être suspendus par le maire pendant un mois. Le préfet a seul le droit de les révoquer. Quant au procureur de la république sous la surveillance duquel ils sont aussi placés, ce magistrat peut seulement provoquer contre eux une mesure disciplinaire auprès du maire ou du préfet. Les juges de paix ne peuvent de leur côté que signaler au procureur de la république les actes
LE POUVOIR BIUiNICIPAL. 247
répVéhensibles de ces agents et les tribunaux n'ont pas le droit de censurer leurs actes ou de les condamner aux dépens de leurs procès verbaux.
Aux termes du décret du 11 juin 1806, les gardes champêtres peuvent être mis en réquisition par les officiers et les sous-officiers de gendarmerie, soit pour seconder ces agents dans l'exécution des ordres qu'ils ont reçus, soit pour le m.ainlien delà police et de la tranquillité publique, (art. 3.)
lis doivent en conséquence se présenter à l'officier ou au sous-offi- ^:ier de gendarmerie du canton dans les huit jours de leur prestation <Je serment. Cet officier ou sous-offîcier inscrit leur nom, leur âge, leur domicile, sur un registre à ce destiné.
Agents de la force publique et officiers de police judiciaire, les gardes champêtres sont à ce double titre placés sous la surveillance des commandants de brigades de gendarmerie. Les officiers, sous-officiers et brigadiers de gendarmerie s'assurent dans leurs tournées si les gardes champêtres remplissent bien les fonctions dont ils sont chargés ; ils donnent connaissance aux préfets ou -sous-préfets de ce qu'ils ont appris sur la moralité et le zèle de chacun d'eux. (Décret du 1"' mars 1854, art. 624, 625.)
SECTION II
DES ATTRIBUTIONS DES GARDES CHAMPiÎTRES.
Les gardes champêtres (1) réunissent le double caractère d'officiers de pohce judiciaire et d'agents de la force publique et encore bien que les perquisitions domiciliaires, la saisie des pièces à conviction et l'arrestation des prévenus rentrent exclusivement, en dehors du cas de flagrant délit, dans les altribulions du juge d'instruction, ils peuvent néanmoins procéder eux-mêmes à des actes de cette nature, dans certains cas et sous certaines conditions déterminées.
A l'inverse, ils sont, en principe, sans qualité pour dresser procèsverbal des infractions étrangères à la propriété rurale et forestière, et, s'ils étaient témoins d'un fait délictueux qu'ils n'ont pas mission de •constater, ils devraient seulement le porter à la connaissance du maire par un rapport oral ou écrit. Tels seraient notamment les crimes et délits commis dans fintérieur des agglomérations ou dans l'enceinte d'une maison habitée, alors même que cette maison se trouverait située
(t; Toin III, p. 414.
en pleine campagne. Ce qu'il faut, au reste, considérer comme propriétés rurales ce ne sont pas seulement les champs et les récoltes, mais aussi tout ce qui sert à Fagricalture comme les instruments aratoires, les engrais, etc.
D'autre part, aux termes du décret du 11 juin 1806 sur les rapports des gardes champêtres avec la gendarmerie, les gardes champêtres sont tenus d'informer les maires et ceux-ci les officiers de gendarmerie de tout ce qu'ils découvre nt de contraire à l'ordre et à la tranquillité publique ; ils doivent leur donner avis de tous les délits qui auraient été commis dans leurs territoires respectifs, et les prévenir lorsqu'il s'étabUtdans leurs communes des individus étrangers à la localité, (art. 5).
SECTION III