DES PROCÈS-VERBAUX DES GARDES CHAMPÊTRES
l. De la rédaction, de V affirmation, de l'enregistrement et de la transmission des procès-verbaux.
Dans les cas où les gardes champêtres négligent de faire les rapports des délits ruraux dans les vingt-quatre heures, ils sont, suivant l'article 7 de la section VII de la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791, responsables des dommages. Mais il faut, d'après le texte même de la loi, pour que leur responsabilité soit ainsi engagée, qu'au défaut de constatation se joigne un fait de négligence.
Les actes par lesquels les gardes champêtres constatent l'existence et les circonstances des délits et contraventions qu'ils ont mission de rechercher s'appellent des procès-ijer6awa:^(l). La loi n'a défini nulle part la forme de ces actes, mais ils doivent être, en principe, écrits, datés et signés de la main même du garde champêtre. Toutefois, on admet qu ils peuvent être rédigés par l'officier public devant lequel ils sont affirmés, pourvu qu'ils soient au moins signés par le garde champêtre qui les affirme.
V affirmation c'est la déclaration faite par l'auteur du procès- verbal, devant un officier public, que son rapport est sincère et véritable. Elle doit être faite sous la foi du serment. Mais la jurisprudence qui l'exige reconnaît en même temps que le serment est implicitement compris et sous-entendu dans le mot affirmer.
Les gardes champêtres sont tenus d'affirmer leurs procès- verbaux
(l)Tom. III, p. 4ii.
dans les vingt-quatre heures. Cette affirmation doit être faite devant le juge de paix ou ses suppléants. Mais, en cas d'absence ou d'empêchement de ces magistrats et dans les communes où ils ne résident pas, elle peut également avoir lieu devant le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal faisant fonctions de maire.
L'officier qui reçoit l'affirmation doit la constater dans un acte dressé, ou tout au moins signé par lui et par celui qui l'a faite, à la suite du procès- verbal. 11 doit en donner lecture à l'affirmant ainsi que du procès-verbal. L'approbation du maire au bas d'un procès-verbal ne saurait suppléer et remplacer l'affirmation. Au reste, si l'affirmation des procès -verbaux dressés par les gardes champêtres doit ainsi intervenir Jans les vingt -quatre heures de leur rédaction, aucun délai n'est fixé pour cette rédaction. Un procès-verbal rédigé plusieurs jours après la reconnaissance du fait n'en serait donc pas moins valable. (Cassât., 17 mai 1861).
Toutefois et par exception, les délits de chasse doivent être affirmés dans les vingt-quatre heures de la constatation.
Les énonciations que doit contenir le procès-verbal ainsi rédigé sont relatives à la qualité et à la compétence de l'officier qui le rédige, aux faits constitutifs du délit, à la description des objets saisis s'il y en a et à la désignation, aussi exacte que possible, des délinquants. Les définquants ont le droit de signer les réponses qu'ils ont faites au garde champêtre, celui-ci doit par conséquent, s'ils le demandent, leur indiquer le jour où il rédigera son procès- verbal . mais il n'est pas tenu de leur en donner lecture.
Les ratures, interlignes et renvois doivent être approuvés expressément et paraphés sous peine d'être considérés comme nuls et non avenus. ( Inst. crim. art. 78. Cassât. 4 janv. 1821, 23 juillet 1825).
Les gardes champêtres peuvent remettre leurs procès -verbaux au maire qui les transmet lui-même par la poste au fonctionnaire chargé de poursuivre la répression des infractions qui y sont constatées. Ils pourraient aussi les transmettre eux-mêmes directement à ce fonctionnaire.
Au reste, avant d'être ainsi transmis à l'autorité compétente, les procès- verbaux doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet au bureau d'enregistrement le plus voisin. Toutefois, cette formalité n'est qu'une formante extrinsèque dont l'omission n'entraînerait pas la nullité du procès -verbal, à moins qu'il ne s'agisse d'intérêts privés ou que la loi ne l'ait dit expressément (Cassât., 20 avril et 20 novembre 1865).
Les procès- verbaux non enregistrés dans les délais légaux sont ainsi nuls en matière de pêche fiuviale (Loi du 15 avril 1829, art. 17); en
matière forestière (God. forest. art. 170) ; en matière de police du roulage (Loi du 30 mai 1851, art. 19 et 11). En ces matières le délai dans lequel la formalité de l'enregistrement des procès -verbaux doit être accomplie est de rigueur.
Il n'en est pas de même, au contraire, du délai de deux, trois ou quatre jours dans lequel les procès verbaux doivent êtres remis, d'après la loi, à l'autorité investie de l'action publique. Une remise tardive ne ferait pas obstacle à la poursuite et à la répression. ( Instruct. crim., art. 20, 15. Loi du 22 frimaire an VII, art. 20. Loi du 30 mai 1851. Cassât. 23 nov. 1860).
II. De la foi due aux procès-verbaux, de la responsabilité pénale et des privilèges des gardes champêtres.
Les procès- verbaux dressés par les gardes champêtres en vertu de la délégation spéciale qu'ils ont reçue de la loi pour constater certaines infractions, font foi jusqu'à preuve contraire. Pour détruire les allégations qui y sont contenues, il n'est pas nécessaire de recourir à l'inscription de faux. Mais elles ne peuvent être combattues que par des preuves résultant soit d'écrits, soit de témoignages reçus en justice. De simples présomptions seraient insuffisantes à cet elïet, ni les dénégations du prévenu, ni le serment qui lui serait déféré à l'audience, ni les notions personnelles que le juge pourrait avoir ne seraient capables de détruire la foi qui leur est due.
La sincérité des affirmations du garde champêtre est d'ailleurs garantie par la peine rigoureuse des travaux forcés à perpétuité qui frappe le faux dont cet officier pourrait se rendre coupable, soit en altérant des écritures, soit en dénaturant frauduleusement les faits dans les actes de son ministère. En outre, les crimes et délits qu'il commettrait dans l'exercice de ses fonctions seraient passibles d'une aggravation de peine considérable. Mais, comme tous les officiers de police judiciaire et en vertu des articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, il ne pourrait être poursuivi, pour ces crimes et délits, que suivant certaines formes particulières. La Cour d'appel serait seule compétente pour connaître en premier et dernier ressort des délits correctionnels qui lui seraient ainsi imputés comme ayant été par lui commis dans l'exercice de ses fonctions. D'autre part, les gardes champêtres sont énergiquement protégés dans l'accomplissement de leur mission par les peines qui punissent les outrages ou voies de fait dont ils pourraient être l'objet.
LE POUVOirx MUNICIPAL. 251
SECTION IV