‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 178 sur 320 · DES INFRACTIONS QUI SONT DE LA COMPÉTENCE DES GARDES CHAMPÊTRES · texte numérisé non relu

DES INFRACTIONS QUI SONT DE LA COMPÉTENCE DES GARDES CHAMPÊTRES

C'est spécialement pour rechercher et constater les délits ruraux que les gardes champêtres ont été institués. On appelle délits ruraux les dommages faits aux champs, fruits et récoltes. Parmi ces délits, il en est qui entraînent des peines correctionnelles, d'autres ne constituent que des contraventions punies d'une peine de simple police. Les uns sont prévus et réprimés par le Code pénal lui-même, les autres sont encore sous l'empire de la loi sur la police rurale des 28 septembre 6 octobre 1791.

En dehors de celles de leurs fonctions qui sont relatives à la police rurale, les gardes champêtres sont encore chargés non seulement de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale, mais encore de dresser des procès- verbaux pour les constater. C'est la disposition formelle de l'article 102 de la nouvelle loi municipale qui l'a d'ailleurs empruntée à la loi du 24 juillet 1867, art. 20. Il en résulte que les gardes champêtres sont compétents notamment pour dresser procès-verbal des infractions aux règlements de police municipale relatifs aux cabarets (l) que ces règlements aient été pris parl'autorité municipale ou, au lieu et place de celle-ci, par l'autorité préfectorale. Mais, à l'inverse, ils seraient sans qualité pour constater les infractions ou contraventions aux lois de pohce.

La loi du 23 janvier 1873 sur l'ivresse publique confère expressément aux gardes champêtres le pouvoir de rechercher et constater concurremment avec les autres officiers de police judiciaire les infractions à cette loi. (art. 13).

H en est de même de la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse (art. 22) (2) et de celle du 15 avril 1829 sur la pêche, (art. 36) (3).

Les contraventions aux lois et règlements de la grande voirie, à la loi sur la police du roulage et des messageries et à celle du 15 juillet

(1) Tome III, p. 89.

(2) Tome III, p. 136 et suiv.

(3) Tome Ili, p. 247.

1845 sur la police des chemins de fer (l)ontété également placées, par des dispositions formelles, dansla compétence des gardes champêtres.

Ces officiers peuvent enfin rechercher et constater les infractions aux lois sur la circulation des boissons (2), les douanes (3), le sel (4), le tabac (5), les poudres à feu (G), les cartes à jouer(7). Mais, en ce qui concerne les autres infractions à la régie des contributions indirectes, ils doivent seulement les porter à la connaissance des employés de cette administration et prêter à ceux-ci main-forte s'ils en sont requis.

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