DES GARDES PARTICULIERS
Tout propriétaire peut avoir un ou plusieurs gardes pour veiller à la conservation de ses propriétés. Mais le choix qu'il fait n'imprime pas à ses agents le caractère d'officiers de police judiciaire. H faut que ceux-ci soient agréés par le préfet et qu'ils soient en outre admis à prêter serment, soil devant le juge de paix s'ils n'ont à surveiller que des propriétés rurales, soit, conformément à l'article 117 du Code forestier, devant le tribunal de première instance, s'ils sont préposés à des propriété forestières.
Les gardes particuliers doivent avoir au moins 25 ans.
Mandataires du propriétaire qui les a choisis, ils tiennent de lui leur commission et peuvent toujours être révoqués par lui, car le mandat est essentiel lement révocable au gré du mandant. D'autre part, la commission qu'ils ont reçue prend nécessairement fin, comme le mandat lui-même, avec le décès de celui qui l'a donnée.
Au reste, s'il n'appartient qu'au ministère public de présenter au serment, après avoir vérifié qu'il réunit toutes les conditions requises,
(1) Tome III, p. 2)0.
(2) Tome III, p. 433.
(3) Tome III, p. 212 et suiv.
(4) Tome III, p. 419.
(5) Tome III, p. 171.
(6) Tome III, p. 173.
(7) Tome III, p. 172.
le garde commission né par un propriétaire, avant une loi du 12 avril 1882, une fois que ce garde avait été agréé par l'administration, celleci ne pouvait plus lui retirer cet agrément et le révoquer. Mais, aux termes de l'article P'" de cette loi récente, les préfets peuvent aujourd'hui, par décision motivée, le propriétaire et le garde entendus ou dûment appelés, rapporter les arrêtés qui ont agréé les gardes particuliers.
La demande tendant à faire agréer les gardes particuliers, ajoute l'article 2 de la môme loi, sera déposée à la préfecture. Il en sera donné récépissé. Après l'expiration du délai d'un mois le propriétaire qui n'aura pas obtenu de réponse pourra se pourvoir devant le ministre.
Xître III.
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