II. Le droit intermédiaire
Un décret de l'Assemblée Constituante du 23 février 1790 rendit la commune responsable : 1^ du dommage qu'elle aurait pu empêcher dans le sein de son territoire ; 2** de celui qui serait causé dans la commune voisine à laquelle elle aurait refusé son assistance. C'était établir entre les différentes communautés d'habitants le devoir de l'assistance mutuelle.
Plus tard, trois jours avant la journée du 13 vendémiaire an IV, au moment où les sections de la commune de Paris se préparaient à marcher contre la Convention, cette assemblée décida par une loi du
10 vendémiaire an IV que chaque commune serait responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés, ainsi que des dommages' intérêts auxquels ils donneraient lieu. » (Titre IV, art. I).
Cette loi n'avait pas seulement d'ailleurs pour objet d'établir une responsabilité purement civile contre la généralité des habitants, ceuxci devaient être aussi considérés comme responsables pénalement des délits dont il s'agit. Leur condamnation à des dommages -intérêts ne devait avoir que le caractère d'une condamnation accessoire à une poursuite pénale, (art. 2 et 3). Tous les habitants étaient réputés coupables, soit pour avoir commis l'attentat, soit pour l'avoir laissé commettre, et ils ne pouvaient échapper à cette présomption de culpabilité ou de quasi-complicité qu'à la charge d'établir que les rassemblements avaient été formés d'individus étrangers à la commune et que celle-ci avait pris toutes les mesures en son pouvoir à l'effet de les prévenir et d'en faire connaître les auteurs, (art. 5). Il y aurait eu seulement lieu à recours de la part des habitants qui prétendaient être restés étrangers aux attroupements et à l'égard desquels il ne s'élevait aucune preuve da complicité ou participation, contre les auteurs et complices des délits, (art. 4.) Mais ce recours, il faut le reconnaître, serait resté le plus souvent illusoire.
Ainsi la loi de vendémiaire an IV ne se bornait pas à proclamer, conformément aux principes qui dominent la matière, lu responsabilité de la commune pour les fautes de ses agents et préposés et dans. le cas où les pouvoirs organisés dans son sein auraient failli à leur mission de protection et de conservation sociales. Elle allait beaucoup plus loin. Rendue pour une société révolutionnaire et anarchique où il n'y avait plus ni autorité ni gouvernement reconnus, elle chargeait les citoyens eux-mêmes de défendre Tordre troublé et établissait entre eux, à cet effet, une sorte de solidarité civile et pénale incompatible avec le fonctionnement régulier d'un état civilisé.