‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 182 sur 320 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

LA LÉGISLATION ACTUELLE

La nouvelle loi municipale tout en maintenant le principe de la responsabiUté civile de la commune, en cas de crimes ou délits com-

mis sur son territoire par des attroupements armés ou nun armés, a singulièrement atténué la rigueur de l'ancienne législation.

L'article 106 de cette loi déclare, à la vérité, les communes civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées. Mais cette disposition n'est qu'une applicat ion particulière des règles relatives à la responsabilité civile que formule le Gode civil, et d'après lesquelles les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, (art. 1384) (1).

Le maire de toute commune est, en effet, chargé par ses attributions de police, du soin de prévenir les attroupements ou rassemblements qui peuvent se former sur le territoire de la commune, et, lorsque ces attroupements ou rassemblements ont lieu de mettre la force publique en mouvement pour les dissiper. S'il ne remplit pas ce devoir, il est donc naturel que la responsabilité de la commune soit engagée par la faute ou la négligence de son mandataire élu.

Mais la commune, aux termes de l'article 108, saffranchira de cette responsabilité, si elle peut prouver que toutes les mesures qui étaient en son pouvoir ont été prises à l'effet de prévenir les attroupements ou rassemblements et d'en faire connaître les auteurs. II nj a ainsi dans le fait de l'existence d'attroupements ou rassemblements armés sur le territoire d une commune, qu'une présomption de faute à la charge de l'autorité municipale et cette présomption doit céder devant la preuve contraire.

D'autre part, d'après le même article 108 § 2, le principe de la responsabilité est inapplicable aux communes où la municipalité n'a pas la disposition de la police locale ou de la force armée. Telles sont notamment les villes de Paris et Lyon.

Entin, il n'y a pas lieu non plus à responsabilité lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre, (art. 108 g 3) (2).

Les dommages -intérêts dont la commune est responsable sont répartis entre tous les habitants domiciliés dans la dite commune, en vertu d'un rôle spécial comprenant les quatre contributions directes (art. 106).

Mais la commune déclarée responsable peut exercer son recours contre les auteurs et complices du désordre, (art. 109).

Au reste, si la responsabilité de la commune se trouve ainsi enga-

(1) Tome I p. 275.

(2) Sur Ua faits de guerre, tome III p. 373.

gée par un simple fait de négligence de son mandataire élu, à plus forte raison le serai L-elle envers les particuliers qui auraient été victimes dans leurs personnes ou dans leurs biens et par un abus de pouvoirs de mesures vexatoires et spoliatrices prises indûment par l'autorité municipale dans l'exercice de ses fonctions.

De même, la responsabilité pécuniaire de la commune serait encore engagée à l'égard des habitants qui auraient subi quelques pertes ou encouru quelques dépenses dans l'intérêt général de la communauté et ces habitants pourraient recourir contre elle à l'effet de se faire indemniser de leurs pertes et dépenses par les actions qui naissent du quasi-contrat de gestion d'affaires.

A l'inverse et en principe, la commune n'aurait aucun recours contre les habitants en raison des secours qu'elle leur porte aux cas d'accidents et de lléaux calamiteux. La prestation de ces secours constitue, en effet, un devoir social et l'exécution d'une dette dont la communauté est tenue vis-à-vis des membres qui la composent. (Loi des 16- 24 août 1790, titre XI, art. 3. Loi du 5 avril 1884, art. 97, 60).

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