‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 185 sur 320 · I. La loi du 2i mai · texte numérisé non relu

I. La loi du 2i mai

La loi fondamentale sur les chemins vicinaux est celle du 21 mai 1836, l'une des plus importantes et des plus utiles aux progrès de l'agriculture, du commerce et de l'industrie dont la France ait été dotée sous la monarchie de Juillet. Cette loi a abrogé les dispositions contraires des lois antérieures qui régissaient la matière, notamment celles de la loi du 28 juillet 1824 qui l'avait précédée. On lui doit le

développement rapide de la vicinalité qui signala sa mise à exécution et qui commença à donner aux habitants des campagnes les moyens de participer aux bienfaits des grandes voies de communication. C'est principalement grâce à l'introduction dans la loi nouvelle des innovations suivantes que ces heureux résultats ont été obtenus. Elle a : P créé les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun ; 2'' des dépenses pour les chemins vicinaux qui auparavant n'étaient que facultatives, elle a fait des dépenses obligatoires à la charge des communes ; 3° elle a établi des ressources spéciales pour la confection et l'entretien de ces chemins ; 4° les régies de l'expropriation ont été simplifiées pour leur exécution ; 5° enfin, le service de la vicinalité a été complètement décentralisé et confié, dans chaque département, à un corps d'agents voyers nommés par le préfet et dont le traitement est fixé par le conseil général.

W. Le règlement modèle.

Dans l'année de la promulgation de la loi du 21 mai 1836, chaque préfet, aux termes de l'article 21 de cette loi, devait faire, pour en assurer l'exécution, un règlement qui après avoir été communiqué au conseil général, serait transmis, avec les observations de ce conseil, au ministre de l'intérieur, pour être approuvé et ainsi rendu exécutoire, s'il y avait lieu. Ce règlement devait fixer, pour chaque département, le maximum de la largeur des chemins vicinaux, déterminer tous les détails de leur exécution, et statuer en même temps sur tout ce qui est relatif « aux alignements, aux autorisations de construire le long des chemins, à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage, aux fossés, à leur curage et à tous autres détails de surveillance et de conservation. »

De la comparaison des règlements locaux qui furent ainsi préparés par les préfets est résulté un règlement modèle que le ministre de l'intérieur envoya aux préfets et proposa à leur adoption, par une lettre du 21 juillet 1854, en leur recommandant d'en changer aussi peu que possible les dispositions et pour autant seulement que cette modification serait nécessitée par les besoins locaux.

A ce règlement modèle, une instruction générale du ministre de l'intérieur sur le service des chemins vicinaux en a substitué un autre qui codifie en 319 articles toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à la vicinalité. Quelques modifications ont été apportées à ce nouveau règlement par deux autres instructions du 23 décembre 1871 et du 10 janvier 1872. 11 constitue aujourd'hui, pour

chaque département, le règlement général sur les chemins vicinaux et se divise en cinq titres de la manière suivante : titre I, assiette des chemins (art. 1 à 62); titre II, création et répartition des ressources (art. 62 à 129) ; titre III, exécution des travaux (art. 130 à 146) ; titre IV, comptabilité des chemins vicinaux (art. 147 à 272) ; titre V, conservation et police des chemins (art. 272 à 319).

A défaut de peines spéciales édictées par la loi, l'observation du règlement modèle est sanctionnée par les peines ordinaires qui frappent la violation des règlements administratifs, conformément à l'article 471 § 15 du Code pénal.

SECTION III

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