‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 186 sur 320 · DU CLASSEMENT DES CHEMINS VICINAUX · texte numérisé non relu

DU CLASSEMENT DES CHEMINS VICINAUX

I. De la reconnaissance ou déclaration de vicinalité et des différents modes de classement des chemins vicinaux.

Les chemins affectés à l'usage du public et appartenant aux communes ne sortent du droit ordinaire de chemins ruraux qu'en vertu d'un acte de l'autorité administrative portant reconnaissance ou déclaration de vicinalité et classement du chemin qui en est l'objet parmi les chemins vicinaux ordinaires, d'intérêt commun, ou dé grande communication. Entre la déclaration et la reconnaissance, il y a cette différence que celle-ci suppose un fait déjà ancien, tandis que la déclaration peut porter sur un chemin récemment ouvert au public, même par un particulier.

Le classement des chemins vicinaux peut d'ailleurs s'opérer de plusieurs manières. Tantôt on se borne à appliquer une reconnaissance ou une déclaration de vicinalité à des chemins déjà existants, tantôt on ordonne en même temps le redressement ou l'élargissement de ces chemins, tantôt enfin la déclaration de vicinalité a pour objet un chemin nouveau à ouvrir à travers des propriétés particulières. Qu'il porte déclaration ou reconnaissance de vicinalité, fixation de la largeur du chemin, ou qu'il en ordonne l'ouverture ou le redressement, le classement d'un chemin vicinal doit, dans tous les cas, émaner du conseil général pour les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, ou de la commission départementale pour les chemins vicinaux ordinaires. (Loi du 19 août 1871, art. 44 et 86. Loi du 21 mai 1836, art. 15 et 16. Loi du 29 ventôse an XIII, art. 6).

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