II. Des effels de la déclaration de mcinalité
Les effets de la déclaration de vicinalilé sont du reste bien différents par rapport aux chemins déjà existants et par rapport aux chemins nouveaux.
Apphquée aux chemins déjà existants, elle met le public en possession de la largeur de la voie, dans les limites qu'elle détermine, nonobstant les prétentions des riverains se disant propriétaires de l'assiette de cette largeur. Le droit de ces riverains se résout en une indemnité qui est réglée à l'amiable, ou par le juge de paix du canton sur le rapport d'experts ; ces experts sont nommés, Tun par le sous-préfet, l'autre par le propriétaire, et en cas de désaccord entre eux, un tiers expert est nommé par le conseil de préfecture. (Loi du 21 mai 1836, art. 15. Loi du 10 août 1871, art. 86.)
La déclaration de vicinalité emporte ainsi dans ce cas une expropriation sommaire, sans paiement préalable d'indemnité.
Appliquée, au contraire, à des chemins nouveaux ou à des redressements de chemins existants, cette déclaration ne saurait dispenser de recourir, pour l'emprise des terrains nécessaires, à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Mais, en matière de chemins vicinaux, les formes ordinaires de lexpropriation ont été modifiées et simplifiées. (Loi du 21 mai 1836, art. 16. Loi du 8 juin 1864, art. 2. Loi du 10 août 1871, art. 44,86.)
C'est ainsi notamment que la déclaration d'utilité publique résulte du simple classement du chemin, et que, d'autre part, il est procédé à la fixation de l'indemnité par un jury tout spécial. Les membres de ce jury sont au nombre de quatre seulement et on l'appelle pour cette raison, dans la pratique, petit jury, par opposition au grand jury de la loi du 3 mai 1841 qui comprend douze membres.
Du reste, dans tous les cas, soit qu'il s'agisse d'une simple déclaration de vicinalité, de Félargissement, du redressement d'un chemin existant, ou de l'ouverture d'un nouveau chemin, un décret déclarant l'utilité publique des travaux est toujours nécessaire pour l'occupation des terrains bâtis et on doit en outre procéder à l'expropriation de ces terrains dans les formes ordinaires de l'expropriation en matière de chemins vicinaux. (Loi du 8 juin 1864.)
Il importe de remarquer que faction en indemnité que des propriétaires pourraient avoir à exercer pour les terrains qui ont servi à la confection des chemins vicinaux serait prescrite, conformément à l'article 18 de la loi de 1836, par le court délai de deux ans.
LE DOiMAINE C03IMUNAL.
III. Du déclassement des chemins vicinaux et du droit de préemption des propriétaires riverains.
Le déclassement d'un chemin précédemment déclaré vicinal est dans les attributions delà même autorité à laquelle appartient le droit de prononcer le classement. C'est donc au conseil général ou à la commission départementale qu'il appartient, suivant le cas, de prononcer le déclassement d'un chemin vicinal.
Lorsqu'un chemin est ainsi déclassé, il peut y avoir lieu soit de le conserver au public comme chemin rural, soit de le supprimer entièrement et de le rendre à l'agriculture.
En cas d'abandon total ou partiel, les propriétaires riverains de la partie qui cesse de servir de voie de communication ont un droit de préemption consacré par l'article 19 de la loi de 1836. Ils peuvent faire leur soumission de s'en rendre acquéreurs, et d'en payer la valeur. Celle-ci est fixée par des experts nommés dans les formes de l'article 15 précité.
SECTION IV