DES DÉPENSES RELATIVES AUX CHEMINS VICINAUX
I. De la répartition des dépenses relatives aux chemins vicinaux entre les communes intéressées.
En classant un chemin parmi les chemins vicinaux d'intérêt commun, le conseil général, sur l'avis des conseils municipaux, désigne les communes qui doivent concourir à sa construction, à son entretien, et fixe la proportion dans laquelle chacune d'elles y contribue. (Loi de 1836, art. 6. Loi du 10 août 1871, art. 46 ^' 7.)
Si une commune prétend qu'elle ne doit pas supporter seule la charge de la réparation d'un chemin situé sur son territoire, elle doit désigner au conseil général les communes qu'elle regarde comme devant concourir avec elle à ces travaux. Le conseil général fait alors délibérer les conseils municipaux de ces communes, sans être, bien entendu, tenu de suivre leur opinion ; il recueille les renseignements propres à éclairer sa décision, et statue par une décision motivée sur le degré d'intérêt de chacune des communes à l'entretien du chemin litigieux.
Le degré d'intérêt doit être exprimé, non par un chiffre absolu en francs, mais par un ciiiffre proportionnel, comme un dixième, un cinquième, afin que la même base puisse être appliquée tous les ans tant qu'il ne sera pas nécessaire d'y apporter des changements. (Gircul. ministér. du 24juin 1836.)
Le classement d'un chemin parmi les chemins vicinaux de grande communication donne lieu à des mesures identiques. Sur l'avis des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement, et sur la proposition du préfet, le conseil général fixe la longueur du chemin et détermine annuellement la proportion dans laquelle chaque commune doit concourir à l'entretien de la ligne vicinale dont elle dépend ; il statue sur les offres faites par des particuliers, associations de particuliers ou de communes. (Loi du 21 mai 1836, art. 7. Loi du 10 août 1871, art. 46 § 7.)
IL Des ressources communales affectées à la vicinalité.
Les dépenses de construction, réparation et entretien des chemins vicinaux sont, en principe, à la charge des communes. En cas d'insuffisance de leurs ressources ordinaires, il y est pourvu par des centimes en addition aa principal des quatre contributions directes et par des prestations en nature. Le conseil municipal peut voter l'une ou l'autre de ces ressources ou toutes les deux concurrement. (Loi de 1836 art. 2.)
Les dépenses pour les chemins vicinaux sont, d'ailleurs, obligatoires dans les limites fixées par la loi. (Loi du 5 avril 1884, art. 136 § 18.)
D'où il suit que si le conseil municipal ne les votait pas, elles pourraient être imposées d'office.
Le maximum des centimes additionnels que le conseil municipal peut voter pour les chemins vicinaux est légalement fixé à cinq.
Toutefois, le conseil municipal peut en outre voter trois centimes extraordinaires exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires. Mais ces trois centimes extraordinaires n'ont qu'un caractère facultatif, ils ne sauraient être imposés d'office aux communes par le préfet.
En outre, les communes dont les charges extraordinaires excédent dix centimes peuvent opter entre une journée de prestation et les trois centimes extraordinaires autorisés pour les chemins vicinaux ordinaires. (Loi du 5 avril 1884, art. 141. Lois du 24 juillet 1867, du 11 juillet 1868.)
Les conseils municipaux ont le choix entre ces ressources diverses.
Suivant les besoins de la vicinalilé, son degré d'avancement et les habitudes de la localité, ils peuvent voter, comme ils le jugent meilleur, ou les centimes spéciaux en addition aux quatre contributions directes, ou les centimes extaordinaireSy ou lune et l'autre ressource concurremment. Les centimes extraordinaires ajoutés aux centimes spéciaux peuvent être, s'il y a avantage, substitués à la prestation en nature. (Circul. du ministre de l'intérieur, 3 août 1867.)
Les propriétés de l'Etat productives de revenus contribuent aux dépenses des chemins vicinaux dans les mêmes proportions que les propriétés privées, et d'après un rôle spécial dressé par le préfet. (Loi du 21 mai 1836, art. 13).
Les bois et forêts de l'Etat acquittent les centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses des communes dans la même proportion que les propriétés privées. ( Loi du 5 avril 1884, art. 144).
SECTION V