‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 189 sur 320 · DES PRESTATIONS EN NATURE · texte numérisé non relu

DES PRESTATIONS EN NATURE

I. Les prestations en nature et les corvées de V ancien régime.

Les prestations en nature qui peuvent être, encore aujourd'hui, exigées pour la construction et l'entretien des chemins vicinaux, en cas d insuffisance des revenus ordinaires de la commune, différent notamment des anciennes corvées seigneuriales ou royales, en ce qu'elles ne portent plus atteinte à la liberté individuelle. Elles peuvent être, en effet, au choix du contribuable, payées en nature ou en argent, et c'est plutôt dans l'intérêt de ce dernier que la loi accorde la faculté de les acquitter en nature.

A la différence des anciennes corvées royales pour les routes, elles profitent en outre directement à ceux qui en sont tenus. Elles ne donnent plus lieu non plus à aucune des exemptions ou privilèges qui avaient rendu la corvée à la fois si onéreuse et si odieuse sous l'ancien régime.

W.Le régime des prestations.

A peu prés abandonnées pendant les premières années de la Restauration, les prestations en nature, rétablies par la loi du 28 juillet 1824,

ont été portées au maximum de deux à trois journées de travail par la loi du 21 mai 1835,

Aux termes de l'article 3 de cette loi, « tout habitant, chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, porté au rôle des contributions directes pourra être appelé à fournir chaque année une prestationdetrois jours de travail : P pour sa personne, s'il est mâle, valide, âgé de dix-huit à soixante ans ; 2" quels que soient d'ailleurs son âge et sa condition, pour chaque individu mâle, valide, âgé de dix-huit à soixante ans, membre ou serviteur de la famille, et résidant dans la commune ; 3° pour chaque charrette ou voiture attelée, et pour chaque bête de somme, de trait ou de selle, au service de la famille ou de l'établissement. »

La loi exige l'inscription au rôle des contributions directes, afin d'exonérer les indigents. Celui qui habite dans l'année plusieurs communes différentes ne doit être d'ailleurs imposé à la prestation que dans celle de ses résidences où il a son principal établissement et où il séjourne le plus longtemps.

Les charrettes et voitures ne doivent être imposées que si elles sont attelées. Celles qui ne seraient jamais ou presque jamais employées, qui ne seraient qu'un meuble mis en réserve ne peuvent pas être imposées.

Une distinction analogue doit être faite pour les bêtes de somme, de trait ou de selle. Pour être imposables, il faut qu'elles servent au possesseur, ou pour son usage personnel, ou pour l'exploitation de son établissement, soit agricole, soit industriel. Si elles n'étaient qu'un objet de commerce, ou si elles étaient uniquement destinées à la consommation ou à la reproduction, elles ne pourraient donner ouverture à la prestation en nature. (Circul. du ministre de l'intérieur du.24juin 1836).

Ne donnent pas lieu non plus à l'imposition de la prestation en nature les chevaux des agents du gouvernement tenus, par les règlements émanés de leur administration, de posséder un cheval pour l'accomplissement de leur service.

La prestation en nature est due pour les faits d'habitation ou de possession au 1^'" janvier. D'où il suit que le prestataire qui n'habitait plus la commune à cette époque, ouqui n'avait plus le même nombre de serviteurs, d'animaux ou de voitures et charrettes attelées, pourrait demander et obtenir sa décharge comme en matière de contributions directes, c'est-à-dire dans les trois mois de la publication des rôles, par une réclamation adressée sur papier libre et sans frais au conseil de préfecture et en appel au Conseil d'Etat. (1)

(l) Tome III p. 429.

Les contribuables assujettis à la prestation ont le choix entre le paiement en nature et le paiement en argent. Les rôles énoncent le nombre des journées dues et en outre le montant en argent de la cote d'après la valeur qui est attribuée annuellement, par le conseil général, sur la proposition des conseils d'arrondissements, à chaque espèce de journée.

L'option doit être faite dans les délais prescrits, autrement la prestation serait de droit exigible en argent. Ces délais n'ont point été déterminés par la loi, ils sont en général fixés par les préfets à un mois à partir de la publication du rôle. L'option a lieu devant le maire.

Les cotes exigibles en argent sont recouvrées comme en matière de contributions directes ; quant aux cotes que les contribuables ont déclaré vouloir acquitter en nature, leur recouvrement ou plutôt leur emploi rentre dans les attributions de l'autorité municipale.

Le taux des prestations non rachetées en argent et qui doivent être acquittées en nature, c'est-à-dire des journées de travail, ayant été préalablement fixé par le conseil général, ces prestations peuvent être converties en taches à accomplir sur les chemins vicinaux d'après un tarif arrêté par le conseil municipal et qui détermine ce que valent en argent les travaux de différentes espèces qui se font sur les chemins. Pour la lixation de ce tarif, il suffira au conseil de rechercher ce qu'on paie, par exemple, pour faire ramasser, casser ou étendre un mètre cube de pierre, ou pour faire creuser un mètre courant de fossé d'une dimension donnée. Il examinera en outre ce que coûte le transport de ces matériaux à une distance donn ée et, d'après ces bases, il déterminera ce que la commune pourra exiger des prestataires pour chaque journée de travail. (Loi de 1836, art. 4).

Un devis sommaire des réparations nécessaires aux chemins vicinaux de la commune est dressé chaque année par les soins du maire, et c'est d'après ce devis que sont réparties les journées de prestation qu'il a à employer.

Un avis signé portant réquisition de se trouver tel jour, à telle heure, sur tel chemin, pour y faire les travaux qui lui seront indiqués est remisa chaque contribuable, huit jours au moins avant l'ouverture des travaux. Faute par le contribuable d'obtempérer à cette réquisition, sa cote deviendrait de droit exigible en argent. Les avis sont remis sans frais par fentremise du garde champêtre.

L'exécution des travaux de prestation doit avoir lieu sous la surveillance du maire ou d'un adjoint ou d'un conseiller municipal délégué à cet effet. Le garde champêtre doit être présent sur les travaux pour exécuter les ordres qu'il reçoit du fonctionnaire chargé delà surveillance.

A la fin de chaque journée, ce fonctionnaire émarge sur la hste gé-

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nérale des prestataires, en regard du nom de chacun, le nombre de journées que celui-ci a acquittées ou fait acquitter pour son compte. Il en décharge l'avis ou la réquisition qui avait été envoyée au contribuable.

Tout emploi à d'autres travaux des fonds ou des prestations destinées à la réparation des chemins vicinaux, pourrait donner lieu, contre le fonctionnaire qui l'aurait ordonné, à une accusation en détournement de fonds communaux ou du moins à une action en réintégration des fonds illégalement employés.

Les époques auxquelles les prestations en nature doivent être faites, le mode de leur emploi ou de leur conversion en tâches sont déterminés par l'arrêté préfectoral qui doit être rendu, sous forme de règlement permanent, en vertu de l'article 21 de la loi de 1836, et qui statue en même temps sur tout ce qui est relatif à la confection des rôles, à la comptabilité, aux adjudications et à leur forme.

SECTION VI

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