DES SUBVENTIONS QUE PEUVENT RECEVOIR LES CHEMINS VICINAUX
Aux centimes additionnels communaux et aux prestations en nature peuvent venir s'ajouter pour la construction et l'entretien des chemins vicinaux : 1° des subventions accordées par le conseil général sur les fonds départementaux ; 2° des subventions de l'Etat ; 3» enfin des subventions spéciales imposées à ceux qui, pour les besoins d'une exploitation industrielle, dégradent les chemins dans une proportion beaucoup plus forte que les autres habitants de la commune.
I. Des subventions départementales et des droits des conseils généraux sur les chemins vicinaux.
Les dépenses de conservation et d'entretien des chemins vicinaux sont, en principe, à la charge des communes. Néanmoins, les chemins vicinaux de grande communication, et même, dans les cas extraordinaires, les autres chemins vicinaux, peuvent recevoir des subventions sur les fonds départementaux.
11 est pouvu à ces subventions au moyen des centimes facultatifs ordinaires du département, et de centimes spéciaux volés annuellement par le conseil général. Le maximum de ces centimes spéciaux est déterminé chaque année par la loi de finances. (Loi de 1836, art. 8, 12.)
La distribution des subventions est faite par le conseil général, en
ayant égard aux ressources, aux sacrifices, et aux besoins des communes. (Loi du 10 août 1871, art. 46 § 7.)
En raison des subventions qu'ils reçoivent sur les fonds départementaux, les chemins vicinaux de grande communication sont placés sous l'autorité du conseil général. (Loi de 1836, art. 9. Loi du 10 août 1871.
Tout en restant communaux, les travaux exécutés sur ces chemins sont donc sous l'action immédiate du conseil général qui décide comment ils doivent être faits, à quelle époque ils doivent être effectués, sur quels points ils seront entrepris et successivement portés. (Gircul. minist. du 24 juin 1836).
C'est aussi aux conseils généraux qu'il appartient, en vertu de la loi du 10 août 1871, art. 46 § 7, de désigner les services (agents voyers ou ponts et chaussées) auxquels sera confiée l'exécution des travaux sur les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun, ainsi que le mode d'exécation des travaux à la charge du département.
Les agents voyers sont nommés par le préfet. Leur traitement est fixé par le conseil général et prélevé sur les fonds affectés aux travaux.