‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 192 sur 320 · II. Des subventions spéciales · texte numérisé non relu

II. Des subventions spéciales

Les exploitations agricoles sont censées payer leur dette à l'égard des chemins vicinaux par l'acquit de la prestation en nature. Mais toutes les fois qu'un chemin vicinal, entretenu à l'état de viabilité par une commune, se trouve dégradé par des exploitations de mines, de carrières, ou de toute entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établissements publics, à l'Etat, il peut y avoir lieu d'imposer aux

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entrepreneurs ou propriétaires des subventions spéciales, proportionnées à la dégradation. (Loi de 1836, art. 14.)

Ces subventions sont réglées annuellement par le conseil de préfecture, sur la demande du préfet, pour les chemins vicinaux de grande communication, et sur celle du maire pour les autres chemins.

Elles peuvent, au choix des redevables, être acquittées en argent ou en nature, mais elles doivent être exclusivement affectées à ceux des chemins qui y ont donné lieu.

La subvention spéciale peut aussi être déterminée par abonnement. Elle est, dans ce cas, réglée par le préfet en conseil de préfecture. {Même article.)

SECTION VIL

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