I. Généralités
Les servitudes de voirie, en matière de chemins vicinaux, l'établissement et le curage de leurs fossés, l'écoulement des eaux, la plantation et i'élagage des arbres ou haies qui les bordent, l'alignement doivent être réglés, dans chaque département, par l'autorité préfectorale, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'article 21 de la loi de 1836.
L'antique servitude d'occupation temporaire des terrains limitrophes et d'extraction des matériaux a été d'ailleurs formellement déclarée applicable aux travaux de chemins vicinaux par la loi de 1836, articles 17 et 18. L'action en indemnité serait prescrite par le laps de deux ans. Nous renvoyons pour de plus amples détails sur cette servitude aux deux articles précités, et à ce que nous en avons dit précédemment (1).
Occupons-nous spécialement de la servitude d'alignement.