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II. De V alignement en matière de chemins vicinaux

En es qui concerne les chemins vicinaux, c'est aux autorités administratives chargées d'en opérer le classement, cest-à-dire au conseil général pour les chemins vicinaux de grande communication et d'inté-

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rêt commun, et à la commission départementale pour les chemins vicinaux ordinaires qu'il appartient d'homologuer et de rendre exécutoires les plans généraux d'alignement. (Loi du 10 août 1871, art. 44, 86.)

Ces plans, lorsqu'ils s'appliquent à des chemins déjà existants, et qu'ils ont été régulièrement homologués et approuvés, transportent de plein droit, sous la réserve de l'indemnité due aux riverains, au sol de la voie publique les terrains non bâtis compris dans les limites qu'ils assignent à celle-ci. Quant aux terrains bâtis compris dans les mêmes limites, ils sont, en vertu des règlements que les préfets sont autorisés à prendre pour l'alignement des chemins vicinaux, et comme en matière de grande voirie frappés de la servitude de reculement. (Loi de 1836, art. 21.) (2).

Par l'effet des mêmes règlements, les riverains qui veulent construire ou planter le long des chemins vicinaux sont tenus de demander l'alignement à l'autorité compétente. Ils doivent de même, pour réparer un bâtiment situé le long des mêmes chemins, en demander l'autorisation, et cette autorisation pourrait leur être refusée, s'il s'agissait de faire des réparations confortatives à un mur sujet à reculement.

Faute par les propriétaires limitrophes d'obtempérer à ces obligations diverses, ils pourraient être poursuivis, pour contravention de voirie, devant le tribunal de simple police et condamnés à une amende de 1 à 5 francs par application de l'article 471-5" du Code pénal.

En cas d'usurpation sur la voie publique, ou de travaux confortatifs à un mur frappé d'alignement, le conseil de préfecture pourrait en outre ordonner la suppression des constructions ou réparations et le rétablissement des lieux dans leur état primitif. (Tribunal des Conflits, 21 mars 1850, Cons. d'Et. 21 avril 1854. Cassât., 23 fév. 1878, 14 février 1880. Loi du 9 ventôse an XllI, art. 8.) Suivant une jurisprudence administrative et judiciaire, aujourd'hui invariable, c'est, en effet, le conseil de préfecture, qui, conformément à la loi du 9 ventôse an XIII art. 8, est seul compétent pour résoudre la question d'anticipation et ordonner la restitution du terrain usurpé ou la destruction des .travaux confortatifs. 11 n'appartient toutefois qu'au tribunal de simple police d'appliquer, à la contravention reconnue par le conseil de préfecture, en cas d'usurpation sur la largeur d'un chemin public, la peine prononcée part l'art. 479-11° du Code pénal.

Une des conséquences de cette jurisprudence c'est que les procès- ver-

(1) Tome III. p. 244.

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