‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 195 sur 320 · IV · texte numérisé non relu

IV

baux constatant des anticipations sur les chemins vicinaux doivent être envoyés, non pas au tribunal de police, mais au conseil de préfecture ; c'est du reste ce qui est prescrit aux maires par une circulaire ministérielle du 11 mai 1839.

Les règlements rendus par les préfets laissent, en général, au maire le droit de donner les alignement partiels ou individuels pour les chemins vicinaux ordinaires, sous la condition de l'approbation du souspréfet.

Pour les chemins vicinaux d'intérêt commun ou de grande communication et leur traverse des villes, bourgs et villages, l'alignement est donné par le préfet. (Loi de 1836, art. 9.)

Toutefois, partout où il existe un plan régulièrement approuvé, le sous-préfet peut délivrer des alignements conformément à ce plan, après avoir pris l'avis du maire. (Loi du 4 mai 1864, art. 2. Loi du 5 avril 1884, art. 70-3% 98-3°.)

SECTION VIII

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