‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 196 sur 320 · DES CONTRAVENTIONS DE VOIRIE VICINALE · texte numérisé non relu

DES CONTRAVENTIONS DE VOIRIE VICINALE

Les infractions aux règlements administratifs rendus par les préfets en exécution de l'article 21 de la loi de 1836 sont poursuivies devant les tribunaux de simple police et donnent lieu à Tapphcation de l'amende édictée par l'article 471-5Mu Gode pénal, contre ceux qui négligent ou refusent d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie.

En cas de dégradations ou détériorations commises sur les chemins vicinaux, ce serait la peine établie par l'article 479 n'' 11 du même Code contre les dégradations aux chemins publics et les usurpations sur leur largeur qui devrait être prononcée. Mais, suivant la jurisprudence de la Cour de Cassation et une décision conforme du Tribunal des conllits du 17 mai 1873, au lieu de donner lieu, comme les usurpations ou anticipations, à une double poursuite devant le conseil de préfecture et le tribunal de police, les détériorations ou dégradations devraient être exclusivement soumises, tant pour la réparation du dommage que pour l'application de la peine, au tribunal de simple police, conformément à l'article précité du Gode pénal qui seul les prévoit et les réprime.

Les agents voyers prêtent serment ; ils ont le droit de constater les contraventions et délits, et d'en dresser procès-verbal. (Loi du 21 mai 1836, art. IJ.)

Les gardes champêlt'ee sont également compétents pour constater

LE DOMAINE C03LMUNAL. 275

par des procès-verbaux les détériorations ou les usurpations des chemins vicinaux ou ruraux.

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