I. Nature et caractères des chemins ruraux
11 importe de ne pas confondre les chemins ruraux proprement dits qu'on appelle aussi quelquefois chemins de traverse avec les chemins et sentiers d'exploitation.
Les chemins ruraux sont des voies publiques dont l'usage est commun à tous et qui appartiennent, en principe, à la commune. Les chemins et sentiers ^exploitation ne sont, au contraire, ouverts que pour l'utilité commune de plusieurs propriétaires, ils peuvent être interdits au public. Au lieu d'être la propriété de la commune, ils sont présumés, en l'absence de titre, appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit de soi ; l'usage seul en est commun à tous les intéressés. (Loi du 20 août 1881, art. 1 et 83).
Les chemins ruraux sont affectés à l'usage du public, ils conduisent à un abreuvoir, à une fontaine ou à tout autre lieu public d'un usage commun aux habitants. L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe, soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale. (Même loi, art. 1 et 2).
Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé, (art. 3).
Les chemins appartenant aux communes et affectés à l'usage du public qui n'ont pas été régulièrement classés parmi les chemins vicinaux constituent des chemins ruraux.
U.La loi du 20 août i88i sur les chemins ruraux.
Jusqu'à la loi du 20 août 1881 qui doit former l'un des titres du nouveau Gode rural et qui est relative aux chemins ruraux, œs chemins se trouvaient dans une situation bien différente de celle des chemins vicinaux. Aucune des dispositions prises par la loi Je 1836 pour favoriser et assurer la confection, la conservation et l'entretien de la voirie vicinale ne leur était applicable. Ils ne pouvaient pas être l'objet d'un plan général d'alignement. Par un argument tiré de ce que l'article 10 de la loi de 1836 n'accordait formellement le bénéfice de l'imprescriptibiUté qu'aux chemins vicinaux, suivant une jurisprudence qu'avaient consacrée la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat et le Tribunal des Conflits, et contrairement à l'opinion de nombreux auteurs, ils n'étaient pas considérés comme imprescriptibles. Enfin, en cas d'insuffisance des ressources ordinaires de la commune, celle-ci ne pouvait point, en principe, leur affecter les ressources spéciales créées par la loi précitée du 21 mai 1836.
C'est pour effacer en grande partie ces différences, et combler une des plus regrettables lacunes de notre législation, que la loi du 20 août 1881 a été rendue. Cette loi s'est proposé de faciliter la conservation, l'entretien et même l'ouverture, le redressement ou l'élargissement des chemins ruraux, en les assimilant, aussi complètement que possible, sous le rapport des mesures administratives dont ils peuvent être l'objet aux chemins vicinaux.
Il y a lieu désormais, depuis la loi nouvelle, de distinguer deux classes de chemins ruraux : les chemins ruraux reconnus, et les chemins non reconnus. Ceux-ci restent dans leur condition première, ils sont prescriptibles. Les autres, au contraire, c'est-à-dire ceux qui ont été l'objet d'un arrêté de reconnaissance pris par la commission départementale sur la proposition du préfet et dans les formes déterminées par la loi, deviennent imprescriptibles. (Loi du 20 août 1881, art. 4, 6).
SECTION IL