DES CHEMINS RURAUX RECONNUS OU NON RECONNUS
I. Analogies entre le régime des chemins ruraux reconnus et celui des chemins vicinaux.
Les travaux relatifs à la création et à l'entretien des chemins ruraux reconnus peuvent donner lieu, comme en matière de voirie vicinale, à
une expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'à la servitude d'occupation temporaire des terrains limitrophes et d'extraction des matériaux, le tout conformément aux dispositions de la loi du 21 mai 1836, sous la réserve des différences que nous aurons bientôt à signaler» (Loi de 1881, art. 13, 14, 15).
Des ressources spéciales sont affectées à l'entretien des chemins ruraux reconnus. En cas d'insuffisance des ressources ordinaires de la commune, il peut y être pourvu à l'aide soit d'une journée de prestation, soit de centimes extraordinaires en addition au principal des quatre contributions directes. (Même loi, art. 10. Loi du 5 avril 1884, art. 141, 142 et 143).
A ces différents points de vue, l'assimilation est presque entière entre les chemins ruraux reconnus de la loi 1881 et les chemins vicinaux classés de la loi de 1836. Ces ressemblances toutefois ne sont pas les seules.
Les préfets sont chargés, par l'article 8 delà loi 1881, de faire, dans chaque département, pour les chemins ruraux reconnus, comme pour les chemins vicinaux, un règlement général qui doit être approuvé par le ministre de l'intérieur.
Les subventions spéciales en argent ou en nature qui peuvent être imposées, en vertu de la loi de 1836, à ceux qui dégradent, par des exploitations industrielles, les chemins vicinaux, ont été étendues par la loi de 1881, aux chemins ruraux reconnus. (Loi de 1881 art. 11. Loi de 1836, art. 14, 17).
Enfin, lorsqu'un arrêté portant reconnaissance, ouverture ou redressement d'un chemin rural a été rapporté, et que ce chemin cessant ainsi d'être affecté à l'usage du public la vente peut en être autorisée, les riverains ont un droit de préemption que consacre formellement l'article 17 de la loi de 1881.