‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 199 sur 320 · II. Différences qui séparent les deux régimes · texte numérisé non relu

II. Différences qui séparent les deux régimes

Malgré l'intérêt qui s'attache au point de vue agricole, à l'existence et à l'entretien de bons chemins ruraux, on ne saurait cependant méconnaître qu'ils importent moins au développement de la richesse générale et ont un caractère d'utilité publique moins accusé que les chemins vicinaux. Aussi quelques-unes des dispositions qui avaient été introduites dans la loi de 1836 en faveur de la vicinalilé n'ont-elles pas été reproduites dans la loi nouvelle. Ainsi :

l'^ L'arrêté portant reconnaissance d'un chemin rural n'emporte pas, à la différence de la déclaration de vicinalité, translation définitive au

sol de la voie publique des terrains compris par cet arrêté et le plan qui l'accompagne dans la largeur du chemin, il vaut seulement prise de possession des terrains au profit du domaine public de la commune et cette possession pourrait être contestée dans l'année de la notification. (Loi de 1881, art. 5).

2° Pour les chemins ruraux la déclaration d'utilité publique doit résulter d'un décret lorsqu'il y a lieu à expropriation non seulement pour les terrains bâtis ou clos de murs, mais aussi pour les cours et jardins attenant aux maisons et pour les terrains clos même seulement de haies vives. (Loi de 1881, art. 13. Loi de 1836, art. 16).

3'' Les communes ne peuvent affecter aux chemins ruraux reconnus que l'une ou l'autre des ressources autorisées par l'article 10 précité de la loi de 1881.

4° C'est l'autorité municipale et non le préfet qui est chargée de la police et de la conservation de tous les chemins ruraux. (Loi de 1881, art. 9).

Les infractions aux arrêtés du maire tomberaient sous l'application de l'art. 471-5° du Gode pénal. Elles seraient poursuivies de^^ant le tribunal de simple poUce.

m. Autres différences entre les chemins ruraux reconnus ou non reconnus et les chemins vicinaux.

D'autres différences importantes séparent également les chemins ruraux, qu'ils soient ou non reconnus, des chemins vicinaux.

r Les rues qui forment le prolongement d'un chemin rural ne font pas partie intégrante de ce chemin. (Loi du 8 juin 1864, art. 1).

2° Les contestations relatives à la propriété ou à la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont de la compétence des tribunaux ordinaires. Elles doivent être jugées comme affaires sommaires et urgentes conformément à l'article 405 du Gode de procédure civile. (Loi de 1881, art. 7, 18).

3*" Les dégradations et les usurpations sur les chemins publics donnent lieu, quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent, à la peine édictée par l'article 479-11'' du Gode pénal. Mais, à légard des chemins ruraux reconnus ou non, en cas d'anticipation sur leur largeur, le tribunal de simple police, contrairement aux régies suivies en matière de chemins vicinaux, a une compétence à la fois civile et pénale : civile à l'effet d'ordonner la réintégration des terrains usurpés au sol de la voie publique et pénale à l'effet de condamner à l'amende.

Remarquons enfin qu'à l'égard des chemins ruraux légalement re-

connus, l'administration possède des pouvoirs qui ne lui appartiennent pas pour les chemins vicinaux. A défaut par les communes de pourvoir à leur exécution ou à leur entretien, les propriétaires intéressés à ces travaux peuvent être constitués, par le préfet, en associations syndicales conformément aux articles 19 et suivants de la loi de

SECTION III

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