‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 200 sur 320 · DES TRAVAUX RELATIFS AUX CHEMINS RURAUX RECONNUS · texte numérisé non relu

DES TRAVAUX RELATIFS AUX CHEMINS RURAUX RECONNUS

Lorsque les travaux relatifs à un chemin rural régulièrement autorisé ou reconnu ne sont pas faits par la commune, le maire peut d'office, ou doit, sur la demande qui lui est faite par trois intéressés au moins, convoquer individuellement tous les intéressés et les inviter à se réunir pour l'exécution de ces travaux en association syndicale (Loi de 1881, art. 19).

Il faut, pour les travaux d'ouverture, de redressement, et d'élargissement d'ensemble, l'adhésion unanime de tous les intéressés. Mais, s'il s'agit seulement de mettre ou maintenir la voie en état de viabilité, d'amélioration et d'élargissement partiel, il suffit, pour la constitution d'un syndicat forcé, que le projet d'association réunisse en sa faveur la majorité en nombre et en intérêt que détermine l'art. 20 de la loi de 18S1.

Les syndics de l'association sont élus en assemblée générale, (art. 24).

Ils déterminent le mode d'exécution des travaux, soit en nature, soit en taxe, et répartissent les charges entre les associés proportionnellement à leur intérêt, (art. 26).

Dans le cas où l'interruption ou le défaut d'entretien des travaux entrepris par une association pourrait avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public, le préfet, après mise en demeure, pourrait faire procéder d'office à l'exécution des travaux nécessaires pour obvier à ces conséquences, (art. 29-2'' alinéa).

Toutes con testations relatives au défaut de convocation d'une partie intéressée, à l'absence ou au défaut d'intérêt des personnes appelées à l'association, ou au degré d'intérêt des associés, ainsi qu'à la répartition, à la perception et à l'accomplissement des taxes et prestations, à la nomination des syndics, à l'exécution des travaux et aux mesures ordonnées par le préfet en vertu du deuxième alinéa de l'art. 29 précité sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat.

11 est procédé à l'apurement des comptes selon les régies établies pour les comptes des receveurs municipaux, (art. 31).

Les arrêtés préfectoraux qui autorisent ou refusent d'autoriser les associations syndicales peuvent être déférés au ministre de l'intérieur. Il est statué par un décret rendu en Conseil d'Etat, (art. 30).

SECTION IV

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