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Rôle et attributions des intendants

Convoqués par le roi, les Etals provinciaux étaient ouverts par Tmtendant. Mais, n'ayant pas le droit d'assister aux délibérations de l'assemblée, celui-ci devait se retirer aussitôt après l'ouverture des séances. Les pouvoirs de l'intendant, ce préfet de l'a ncien régime, le représentant local de l'omnipotence souveraine, n'étaient pas, en effet, aussi étendus dans les pays d'Etats que dans les pays d'élections. Dans les pays d'Etats, il n'était guère qu'un commissaire du roi, chai'gé de solliciter des subventions, de veiller à l'entretien des troupes, et de pourvoir à la haute police dans l'intérêt du gouvernement. Quant à l'administration proprement dite, elle appartenait en grande partie aux Etats, et, comme on l'a remarqué, par une heureuse conséquence de cette organisation indépendante, les provinces qui en jouissaient, se distinguaient en général, par un plus haut degré de prospérité. A l'inverse, dans les pays d'élections, à défaut de conseils électifs et d'assemblées provinciales investies de l'administration, les fonctions des intendants touchaient à tout. C'est ce qu'indique bien le titre général d'intendant de justice, police et finances qui leur était donné, c'est ce que prouve mieux encore l'énumération longue et détaillée des pouvoirs contenus dans les lettres de commission qui leur étaient remises.

Institués par Richelieu à l'imitation des missi dominici de Charlemagne, des commissaires enquêteurs qui chevauchaient au Moyen Age dans les baillages pour surveiller les baillis, et des commissaires départis, c'est-à-dire répartis entre les dilîérentes provinces, des temps modernes, les intendants devaient, en effet, recevoir les plaintes de tous, y f.iire droit dans les cas ordinaires ou en référer au souverain. Choisis, en général, parmi les maîtres des requêtes du Conseil du roi, ils restaient sous la direction de ce corps dont ils portaient l'autorité et l'esprit jusqu'aux extrémités du royaume. Imprimer partout l'unité à la marche du gouvernement, faire prévaloir universellement la volonté royale, et, dans ce but, substituer le plus possible leur action à celle des ofticiers royaux que la vénalité de leurs charges avait rendus indépendants, tel fut le rôle assigné dès l'origine aux intendants. Ils furent pour Richelieu des agents puissants de centrali-

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sation poliLique, el ils travaillèrent, sous la direction de Colbert, à organiser chez nous la centralisation administrative.

Ce furent aussi, en dernier lieu, les in tendants qui, sous les ordres du secrétaire d'Etat ministre de la guerre, suppléèrent et remplacèrent les gouverneurs milit^iires des provinces. Ceux-ci, retenus le plus souvent à la cour, n'apparaissaient plus guère, en effet, dans leur gouvernement que pour y porter les ordres du souverain.

Les intendants prirent également la place des trésoriers de France et des hureaux de finances dans l'administration des biens domaniaux. N'ayant laissé dans les attributions de ces agents que la petite voirie, ils pourvurent eux-mêmes à l'entretien des routes, des canaux, des ponts et chaussées. En matière d'impôts, ils veillaient à ce que les tailles fussent équitablement réparties par les bureaux de finances entre les élections de chaque généralité, et, par les élections, entre les paroisses. Peu à peu leur action se substitua à celle de ces corps indépendants. L'immixtion des intendants s'étendait même au sein de la paroisse. On les vit frapper de cotes fixées doffice les contribuables qui avaient été indûment épargnés par les asséeurs. Quelquefois aussi ils procédèrent eux-mêmes par des commissaires à la confection des rôles. Si leur intervention prit ainsi une si grande extension, ce fut du reste généralement en raison des abus qui la Iiéce^silaitnt et la légitimaient.

Chaque jour, les édits augmentaient les attributions des intendants. Lorsque de nouveaux impôts directs, la capitation, le dixième et le vingtième, furent créés en dehors de la taille, le contentieux de ces impôts, au lieu d'être attribué aux élections qui avaient déjà le contentieux de la taille avec appela la Cour des aides, leur fut conhé avec appel au Conseil du roi. De même, le contentieux des droits domaniaux nouveaux, qui furent imaginés à la fin du règne de LouisXlV(l) fut placé comme le domaine lui-même dans les attributions et la compétence de ces fonctionnaires. On voulait faciliter ainsi l'établissement de ces droits fiscaux et en augmenter le produit.

Investis enfin du droit de police par leurs lettres de commission, les intendants e craignirent pas d'exercer cette importante attribution concurremment avec les parlements à qui appartenait, en droit, la police de leur ressort, car police et justice, jusqu'à la fin de l'ancien régime, ne furent jamais chez nous séparées. Quelquefois, à la vérité, on vit les parlements, spontanément et d'office, faire défense de donner suite à une ordonnance de police de l'intendant. D'autres fois, ils recevaient Topposition des parties intéressées, citaient l'intendant par devers eux ; s'il refusait de comparaître, ils le punissaient d'amende, et n'hésitaient mô-

(1) Tome m, p. 415 et suiv.

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me pas à décréter contre lui une prise de corps. Mais, pour mellre fin à des embarras qui auraient sigulièremenl entravé l'administration si celleci n'avait pas eu le dernier mot, le Conseil du roi cassait au besoin l'arrêt par lequel le parlement avait fait défense de suivre les ordonnances de l'intendant. D'autres fois, il élevait ce que nous appellerions aujourd'hui le condit et, prenant les devants, sans attendre que le parlement eût rendu sa sentence, il évoquait par devers lui l'affaire et en dessaisissait ainsi la justice ordinaire.

Au reste, si les conflits furent fréquents entre l'administration représentée par les intendants et les parlements qui s'arrogeaient le droit de contrôler les actes de police de ces derniers, ce fut surtout sous les deux derniers régnes de Louis XV et de Louis XVI qu'ils se multiplièrent. Louis XIV avait réussi pleinement, en effet, dans le dessein qu'il s'était proposé, dès le début de son règne personnel, et il sut tenir fermement et constamment les parlements dans l'obéissance.

Les circonscriptions administratives auxquelles les intendants furent attachés étaient les généralités. Simples divisions financières à l'origine, les généralités devinrent ainsi de véritables cadres administratifs. Elles étaient d^ailleurs comme les provinces de l'ancienne monarchie de grandeurs fort inégales, leurs limites avaient été déterminées par les circonstances. Il y en avait d'immenses, comme la généralité de Bretagne qui comprenait cinq départements de la France actuelle et comme celle du Languedoc dont l'intendant était surnommé le roi du Languedoc, tandis que la généralité du Hainaut ne comprenait, au contraire, qu'une fraction du département du Nord actuel.

IL Le subdélégué.

Les généralités qu'on pourrait appeler les départements de l'ancienne monarchie avaient leurs subdivisions ou arrondissements sous le nom délections^ nom qui avait été donné à ces subdivisions du tribunal qui siégeait à leur chef-lieu pour l'assiette de l'impôt.

Au centre de chaque élection se trouvait un subdélégué, qui par le rôle et les fonctions qui lui étaient attribués correspond assez bien au sous-préfet de nos jours. Délégué par l'intendant qui était luimême délégué par le pouvoir central, le subdélégué, à la différence du sous-préfet que nous connaissons, ne tenait pas cependant ses fonctions du chef de l'Etat. C'était l'intendant seul qui le nommait, il n'était que le mandataire de ce fonctionnaire et celui-ci pouvait le révoquer à son gré. Ordinairement les fonctions de subdélégué

étaient ainsi confiées par l'intendant à un avocat important du cheflieu du baillage. L'élection correspondait assez généralement, en effet, dans l'ordre financier, au baillage de l'ordre judiciaire.

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