III. Les intendants au XVI IP siècle
Ce fut surlout au siècle dernier, sous Louis XV et sous Louis XVI, que les intendants développèrent leur action. On les vit surveiller les prisons, les hôpitaux et les mendiants. Ils invitaient les curés à créer des bureaux de charité dans les villages, promettant de les protéger et de leur donner les secours dont ils auraient besoin. Ils envoyaient directement à ces bureaux des remèdes gratuits pour les pauvres malades, quelquefois môme des médecins, et accordaient des modérations d 'impôts aux indigents qu'ils leur signalaient.
Les intendants se préoccupaient aussi des intérêts agricoles. Des journaux spéciaux furent fondés, des instructions, des livres, des traités relatifs à l'agriculture furent distribués dans les provinces aux frais de l'Etat. On créa des prix et des fêtes ; des comices et des sociétés d'agriculture furent autorisés en grand nombre. Des secours étaient alloués par les intendants aux propriétaires de récoltes endommagées par l'orage ou la grêle, ils accordaient des encouragements et des exemptions à ceux qui défrichaient les landes et les terres incultes.
Les intendants entreprirent enfin de grands travaux de voirie et ils dotèrent la France de ces routes magnifiques, bordées d"arbres, et alignées à perte de vue, qui relièrent à la capitale du royaume les principales villes des provinces. On leur doit aussi de nombreuses tentatives de réforme relativement à l'impôt et à l'assiette de la taille.
Parler des intendants au siècle dernier n'est-ce pas d'ailleurs éveiller nécessairement dans l'esprit le souvenir deTurgot? Ce fut, on le sait, dans la généralité de Limoges que cet intendant type déploya toutes les ressources de son zèle administratif. Rien ne resta en dehors de sa solUcituJe; elle s'étendait, touchait à tout.
A plusieurs égards sans doute l'activité des intendants fut bonne et utile. L'institution de ces hauts fonctionnaires qui représentaient dans chaque province l'autorité souveraine n'était pas toutefois exempte de vices. Les cadres dans lesquels ils exerçaient leurs fonctions avaient été mal formés, ils étaient trop irréguliers, de grandeurs trop inégales. La puissance de ces agents était illimitée et absolue, et trop souvent on eut à leur reprocher l'arbitraire de leurs procédés. Il n'y avait point alors, en effet, de droit administratif auquel ils dussent nécessairement
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se conformer, mais seulement une pratique et des usages administratifs auxquels ils étaient toujours libres de se soustraire. On pouvait toujours à la vérité recourir au Conseil du roi contre les ordonnances des intendants en les frappant d'appel. Mais ce n'était point le conseil des parties qui statuait sur cet appel. Il était soumis à la section des dépêches dans laquelle c était souvent le ministre secrétaire d'Etat qui statuait lui-même, seul et dans le secret, c'est-à-dire sans publicité, débats ni plaidoiries, sous la forme d'un arrêt du Conseil.
Ces inconvénients devaient du reste disparaître peu à peu. Sous Louis XV et sous Louis XVI des ordonnances nombreuses réglementèrent certaines matières administratives. On songea d'autre part, dans les dernières années du règne de Louis XVI, à donner au pouvoir absolu des intendants, dans les pays d'élections, le correctif que ce pouvoir trouvait déjà, pour les pays d'Etats, dans l'existence des assemblées provinciales.
SECTION IV