DU CONSEIL DE PREFECTURE
Le conseil de préfecture siège au chef-lieu du département. 11 est, en général, composé de trois membres nommés par le président de la République et que celui-ci peut révoquer. Pour être nommé, il faut être âgé de vingt-cinq ans, licencié en droit, ou avoir exercé des fonc-
lions administratives ou judiciaires pendant dix ans. La présidence du conseil de préfecture appartient au préfet; à son défaut, à Tun des conseillers désigné annuellement par décret.
La mission du conseil de préfecture consiste d'abord à éclairer le préfet de ses avis. Celui-ci doit, en effet, dans un certain nombre de cas que la loi détermine, prendre l'avis de son conseil avant d'agir. Mais cet avis ne le lie pas, il reste toujours libre de ne pas le suivre, et c'est à lui qu'est réservée la décision définitive.
C'est aussi le conseil qui accorde ou refuse aux communes ou autres établissements publics que la loi déclare mineurs l'autorisation de plaider. Ce rôle du conseil se rattache à la tutelle administrative qui appartient en principe au préfet.
Enfin, les principales attributions du conseil de préfecture appartiennent à l'ordre judiciaire. Elles consistent â statuer au premier degré sur le contentieux administratif ; c est-à-dire sur les différends qui peuvent s'élever entre l'administration et les particuliers.
Les principales attributions contentieuses des conseils de préfecture leur ont été conférées par l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, ainsi conçu : « Le conseil de préfecture prononcera : 1° sur les demandes des particuliers tendant à obtenir la décharge ou réduction de leur cote de contributions directes; — 2" sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs des travaux publics et l'administration concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés; — 3° sur les réclamations des particuliers qui se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs et non du fait de l'administration; — 4'' sur les demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison des terrains pris (occupés) ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics ; 5° sur les difficultés qui pourront s'élever en matière de grande voirie; — 6° sur les demandes qui seront présentées par les communautés des villes, bourgs et villages, pour être autorisées à plaider; — 7° enfin, sur le contentieux des domaines nationaux. »
Des lois postérieures ont encore étendu la compétence des conseils de préfecture : 1° aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes (décret du 15 octobre 1810) ; 2" aux logements insalubres (loi du 13 avril 1850); 3° aux servitudes militaires ou défensives (loi du 10 juillet 1851, décret du 10 août 1853); 4° aux biens communaux usurpés de 1793 à l'an XII et aux partages actuels de ces biens (lois du 10 juin 1793 et du 9 ventôse an XII) ; 5° aux élections départementales et aux élections communales (loi du 31 juillet 1875 modifiant les articles 15, 16 et 17 de la loi du 10 août 1871 ; loi du 5
l'organisation départementale. 33
avril 1884, art. 33 a 40, 79); Q° aux élections de prud'hommes (loi du 18 juillet 1837, art. 64 à 66) : 7'^ aux mines (loi du 21 avril 1810, art. 37, 46 ; loi du 27 avril 1833, art. 5 ) ; 8' aux comptabilités des communes et des établissements publics ; 9° à toutes les affaires contentieuses dont le jugement était attribué au préfet statuant en conseil de préfecture (loi du 21 juin 1865, art. 11).
L'énumération dans laquelle nous venons d'entrer n'est pas du reste limitative, car en dehors de celles qui y figurent, il est encore d'autres affaires dont la connaissance a été attribuée par des lois spéciales aux conseils de préfecture.
C'est au conseil de préfecture qu'il appartient d'interpréter ses propres arrêtés ; mais lorsqu'il a prononcé contradictoirement, il ne peut ni rétracter ni réviser lui-même sa décision, quand même il reconnaîtrait qu'il y a eu omission de formalités essentieîles. Ce droit n'appartient qu'au Conseil d'Etat. (Arrêts du Conseil d'Etat des 22 mars et 13 septembre 1855).
Enfin, c'est le conseiller de préfecture le plus ancien qui est appelé de droit à remplacer le préfet absent ou empêché.
Xître II.
Ou Conseil générsil.
Le conseil général est un corps administratif chargé principalement de délibérer sur les intérêts du département. A lui, dans la sphère de ses attributions, l'initiative et la décision, sous la réserve du droit de contrôle du pouvoir exécutif. Au préfet, l'instruction préalable, Tinitiative et l'exécution. (Loi du 10 août 1871).