‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 21 sur 320 · DE LA FORMATION DU CONSEIL GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DE LA FORMATION DU CONSEIL GÉNÉRAL

Les membres du conseil général sont élus au suffrage universel ; il y a un conseiller général par canton.

Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur une liste électorale, qui sont âgés de 25 ans et domiciliés dans le département, ou qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes, pourvu d'ailleurs qu'ils ne soient dans aucun des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi. Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé. (Loi de 1871, art. 6, 7, 8. 9, 10 et 11).

Les cas dinéligibilité au conseil général et au conseil d'arrondissement qui se trouvaient contenus dans l'article 8 de la loi du 10 août 1871 ont été d'ailleurs étendus par une loi postérieure du 23 juillet

Les électeurs sont convoqués par le pouvoir exécutif au moins quinze jours à l'avance. Le scrutin ne dure qu'un jour. Lorsqu'un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant, (art. 12).

l'organisation DÉPARTExMENTALE. 35

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procès-verbaux de chaque commune, arrêtés et signés, sont portés au chef-lieu du canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par le président de ce bureau qui adresse tous les procès -verbaux et les pièces au préfet, (art. 13).

Le conseil générai n'est plus aujourd'hui chargé de vérifier luimême les pouvoirs de ses membres. Depuis une loi du 31 juillet 1875 modifiant les articles 15, 16 et 17 de la loi de 1871, c'est le Conseil d'Etat statuant au contentieux qui juge lui-même, sans frais, avec dispense de timbre et du ministère des avocats au Conseil d'Etat, les réclamations contre les élections.

Les élections peuvent être, en effet, arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats et les membres du conseil général. Si la réclamation n'a pas été consignée dans le procès- verbal, elle doit être déposée dans les dix jours qui suivent l'élection, soit au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'I:]tat, soit au secrétariat général de la préfecture du département où l'élection a eu lieu. Il en est donné récépissé.

Nommés pour six ans, les conseillers généraux sont renouvelés par moitié tous les trois ans et indéfiniment rééligibles. (Loi de 1871, ait. 21).

En cas de vacance par décès, option, démission ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois. Toutefois, si le renouvellement légal de la série à laquelle appartient le siège vacant doit avoir lieu avant la prochaine session ordinaire du conseil général, l'élection partielle se fera à la même époque, (art. 22).

Exceptionnellement pour le département de la Seine, le conseil général se compose des membres du conseil municipal de Paris et de membres élus dans les arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux.

SECTION II

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