DES CHEMINS ET SENTIERS D'EXPLOITATION
La loi du 10 août 1881 relative aux chemins ruraux s'occupe également dans une section spéciale des chemins et sentiers d'exploitation.
Tous les propriétaires dont ces chemins et sentiers desservent les héritages, dit l'article 34 de cette loi, sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.
Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir, (art. 35).
Toutes les contestations relatives à la propriété et à la suppression de ces chemins et sentiers sont jugées par les tribunaux comme en matière sommaire. — Le juge de paix statue, sauf appel, s'il y a lieu, sur toutes les difficultés relatives aux travaux de viabilité et d'entretien, (art. 36).
Les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute contribution à ces travaux, en renonçant à leurs droits, soit d'usage, soit de propriété, sur les chemins d'exploitation, (art. 37).