‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 202 sur 320 · DE LA DOMANIALITÉ DES RUES ET PLAGES · texte numérisé non relu

DE LA DOMANIALITÉ DES RUES ET PLAGES

Les rues et places font, en principe, partie du domaine public communal. Il n'y a d'exception à cette règle qu'à l'égard de celles dont les

grandes routes nationales ou départementales empruntent le sol pour la traversée des villes, bourgs et villages. Mais tout ce qui, dans la largeur de ces rues et places, n'esi pas absorbé par la route, continue à faire partie du domaine public municipal et reste soumis au régime de la voirie urbaine.

De môme, les rues et places qui sont la continuation ou le prolongement des chemins vicinaux à travers les villes, bourgs et villages, tout en continuant d'appartenir aux communes, se trouvent soumises à toutes les règles de la vicinalité en ce qui concerne l'autorité du conseil général, celle de la commission départementale et du préfet, la surveillance des agents voyers et l'emploi des ressources propres aux chemins vicinaux.

Tous les accessoires des rues et places, colonnes, becs de gaz, fontaines, statues, arcs de triomphe, font comaie elles partie du domaine public communal et sont assujettis aux régies de la voirie.

SECTION II

DE l'alignement DES RUES ET PLACES.

I. Du plan général cC oÂignement et des ari'êlés de classement

des rues et places.

D'après la loi du 16 septembre 1807, dans toutes les localités réputées villes et les communes ayant une population agglomérée de 2.000 habitants et au-dessus, et même, d'après la nouvelle loi municipale, dans toutes les communes sans distinction, il doit y avoir un plan général d'alignement. Dressé par les soins du maire, soumis à une enquête dans les formes prescrites par l'ordonnance du 23 août 1835, ce plan est arrêté par le conseil municipal et rendu exécutoire par l'approbation du préfet. ( Loi du 5 avril 1884, art. 68-7'^).

Les préfets ne peuvent d'ailleurs que donner ou refuser leur approbation aux plans déhbérés par les conseils municipaux sans avoir le droit de les modifier.

Bien que la confection du plan d'alignement soit une dépense obligatoire pour les communes (Loi de 1884, art. 136 § 14) un grand nombre d'entre elles cependant ne possèdent point encore de plans généraux. Les plans approuvés qui existent ont donc tantôt pour objet l'ensemble des rues et places de la commune, tantôt l'une ou plusieurs seulement de ces rues et places.

Le plan général ou partiel des alignements d'une commune peut

toujours être du reste modifié lorsque l'intérêt public l'exige, et le plan modifié produit nécessairement les mêmes effets que le plan primitif.

C'est à l'autorité chargée d'approuver les plans généraux d'alignement, c'est-à-dire au préfet, qu'il appartient de prendre des arrêtés portant classement d'une rue. A l'égard des rues nouvelles à ouvrir qui peuvent être comprises dans un plan général d'alignement ou dans un arrêté de classement, ni ce plan, ni cet arrêté ne sauraient dispenser, d'ailleurs, pour foccupation des propriétés privées, des formalités prescrites par la loi du 8 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Mais, pour les rues déjà ouvertes qu'il s'agit simplement d'élargir ou de redresser, un plan d'alignement régulièrement approuvé ou un arrêté de classement produit plusieurs effets importants qu'il importe de signaler.

11 vaut, en quelque sorte, pour les travaux à exécuter déclaration d'utilité publique, et pour les terrains non bâtis nécessaires à ces travaux jugement d'expropriation. Ces terrains sont, comme nous favons vu, grevés de la servitude de ne pas bâtir, mais l'administration ne pourrait s'en mettre en possession qu'après le paiement préalable d'une indemnité fixée par le jury conformément à la loi du 3 mai 1841. Quant aux terrains bâtis qui sont compris dans les limites nouvelles assignées aux rues et places par le plan d'alignement ou l'arrêté de classement, ils sont frappés de la servitude de leculement dont les conséquences nous sont connues (1).

il se pourrait, qu'au lieu de forcer à reculer, le plan d'alignement fût, au contraire, en avance sur la voie publique. Dans ce cas, le propriétaire riverain pourrait par une sorte de préemption, en vertu de l'article 53 de la loi du 16 septembre 1807, demander facquisition du terrain libre entre lui et le nouveau tracé de la voie publique. L'administration aurait même le droit de le forcer indirectement à acquérir ce terrain et à bâtir sur le nouvel alignement, en requérant, en cas de refus de sa part, son expropriation.

Page 1