II. Des alignements individuels
Les anciens édits et règlements qui défendent de construire ou reconstruire en tout ou en partie, sans alignement ou autorisation, le long de la voie publique (2) ont été maintenus et déclarés applicables à la voi-
(1) Tom III, p. 245.
(2) Eod. ioc.
rie urbaine parla loi des 19-22 juillet 1791, sur la police municipale, art. 29. En conséquence il est interdit de construire ou réparer un bâtiment sur une rue ou place sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation et l'alignement.
En matière de voirie urbaine, pour les rues et places qui ne sont pas la continuation ou le prolongement d'une route ou d'un chemin vicinal, c'est au maire qu'il appartient de délivrer les alignements individuels. Mais alors même que le maire n'est pas compétent pour des alignements qui ne peuvent émaner que du préfet ou du sous-préfet, il doit toujours être appelé à donner préalablement son avis. ( Loi du 5 avril 1884, art. 98-3-^).
irr. Des réparations confortatives aux bâtiments sujets
à reculement.
C'est à l'autorité compétente pour la délivrance des alignements individuels que doit être demandée l'autorisation de faire des réparations aux bâtiments sujets à reculement. Cette autorisation est accordée ou refusée suivant que les réparations dont il s'agit présentent ou non un caractère confortatif. C'est ainsi, par exemple, qu'on peut être autorisé à réparer les étages supérieurs, quand le rez-de-chaussée et les fondations sont en bon étal. Les réparations intérieures sont du reste permises dans tous les cas, car on n'aurait pas pu les interdire, sans violer, en quelque sorte, l'inviolabilité du domicile privé. Au reste, qu'il s'agisse d'un alignement ou dune simple autorisation de bâtir, on peut toujours et dans tous les cas se pourvoir contre les actes du maire et en demander, par la voie gracieuse, la réformation au préfet d'abord, au ministre ensuite. Tout propriétaire possède, en effet, le droit d'élever sur son fonds des constructions, en bordure de la voie publique. Il est tenu de solliciter préalablement l'alignement individuel et l'autorisation de bâtir, mais l'administration est obligée de les lui accorder lorsque sa demande réunit d'ailleurs les conditions prévues par les lois et règlements.
L'alignement individuel délivré par le maire doit être donné conformément à un plan général ou partiel régulièrement approuvé, ou, à défaut de ce plan, aux limites actuelles de la rue. Il y aurait excès de pouvoir dans l'acte par lequel le maire refuserait de délivrer l'alignement qui lui est demandé en alléguant des projets de travaux. Il en serait de môme, si, en l'absence d'un plan régulier, les lignes tracées dans l'alignement, forçaient le riverain à reculer ou à avancer sa construction au delà ou en deçà de l'ancienne limite séparative. Enfin, on
pourrait se pourvoir au contentieux, parce qu'il y aurait violation d'un droit acquis fondé sur un titre, contre l'alignement individuel qui s'écarterait du plan approuvé.
Le maire qui serait d'avis qu'il y a lieu d'élargir la rue, pourrait seulement provoquer la confection d'un plan général ou partiel d'alignement, ou demander que ce plan, s'il existe d éjà, soit réformé.
IV. De la répression des infractions aux règlements sur V alignement.
C'est, nous l'avons vu en ce qui concerne la grande voirie, devant le conseil de préfeclure que les infractions aux règlements sur l'alignement doivent être poursuiv ies conformément à la loi du 18 pluviôse an Vlll, art. 4 § 5. En matière de voirie urbaine, au contraire, à défaut d'un texte spécial, ces infractions sont du ressort de la juridiction ordinaire et de droit commun, c'est-à dire du tribunal de simple police. Elles ne donnent plus lieu d'ailleurs, conformément à l'article 471-5'' du Gode pénal, qu'aune amende de là 5 francs . Cette peine remplace aujourd'hui, à l'égard de la petite voirie, les peines rigoureuses qu'édictaient les anciens règlements et qui sont encore, en partie du moins, applicables à la grande voirie.
L'Edit de décembre 1607 qui est encore aujourd'hui fondamental relativement aux alignements et qui est toujours en vigueur dans celles de ses dispositions qui n'ont pas été formellement ou implicitement abrogées, ordonne qu'en dehors de l'amende prononcée contre les contrevenants « la besogne mal plantée sera abattue. » Appliquant cette disposition d'une manière beaucoup plus rigoureuse que le Conseil d'Etat dont nous avons exposé la jurisprudence pour la grande voirie, (1) la Cour de Cassation décide que le tribunal de police doit non seulement prononcer l'amende, mais encore ordonner la destruction de la besogne mal plantée, dans tous les cas, c'est-à-dire que les réparations soient ou non confortatives, que la construction empiète ou n'empiète pas sur l'alignement. Tel est du moins, en ce qui concerne les constriTctions élevées en retraite de l'alignement, la jurisprudence de la Cour souveraine dans son dernier état. (Cham. crim. 30 août 1855, 18 février 1860). Elle distinguait auparavant entre les simples réparations et les constructions et décidait, à l'égard de ces dernières, qu'il n'y avait lieu d'en ordonner la démolition que si
(1) Tome III p. 246.
elles avançaient sur les lignes tracées par Talignement. (8 janvier 1847, 8 décembre 1849).
SECTION III