DU PAVAGE DES RUES ET DE L'ÉTABLISSEMENT DES TROTTOIRS
Parties intégrantes du domaine public communal, soumises à ce titre à la garde de l'autorité administrative à laquelle il appartient d'en déterminer les limites, les rues et places, avec leurs dépendances, sont en principe à la charge exclusive des communes. Toutefois, en cas d'insuffisance des ressources ordinaires de la commune, le pavage des rues peut être mis, en tout ou en partie, à la charge des riverains, s'il y a d'anciens usages leur imposant cette obligation.
Ces usages, lorsqu'ils existent, doivent être rigoureusement suivis. Ce sont eux qui déterminent l'étendue de la contribution à demander aux riverains. Ils sont ce qui reste d'un principe dont l'application tendait à se généraliser de plus en plus, dans l'ancien régime, et d'après lequel, le propriétaire riverain on b or dier éVaït tenu d'entretenir la partie du chemin qui touchait à son héritage. (Avis du Conseil d'Etat du 25 mars 1807. C. d'Et. 13 décembre 1860, 9 janvier 1861).
Les frais d'étal lissement des trottoirs peuvent être également mis, en tout ou en partie, à la charge des riverains, soit en vertu d'anciens usages, soit conformément à la loi du 7 juin 1845 après une déclaration d'utiUté publique.
Le recouvrement des taxes imposées aux propriétaires, tant pour le pavage des rues, que pour les trottoirs, s'opère comme en matière de contributions directes.