I. Du caractère des édifices consacrés à un service public
Il y a controverse et les auteurs sont très divisés sur le point de savoir si les édifices consacrés à un service général, national, départemental ou communal et tels que les hôtels de ville, les hôtels des préfectures et les hôtels des ministères doivent être classés dans le domaine public ou dans le domaine privé de l'Etat, du département ou delà commune.
Ces édifices, disent les uns, sont consacrés à un service public ce qui doit être le caractère de la domanialité publique et cette domanialité entraîne nécessairement leur inaliénabihté et imprescriptibihté.
Les autres soutiennent, au contraire, que les édifices consacrés aux services publics, ne résistent pas, par leur nature même, à toute idée d'appropriation individuelle, qu'ils ne sont pas essentiellement livrés, à la différence des routes et chemins, à la jouissance de chaque habitant considéré individuellement et isolément, qu'ils appartiennent, au contraire, privativement, malgré leur affectation, à la commune, au département ou à l'Etat envisagés comme personnes morales.
Ils ajoutent que ces immeubles sont, quant à leur forme même, en tout semblables aux biens qui sont dans le commerce et que, fussent-ils aliénés, ils conserveraient, après comme avant leur aliénation, la même manière d'être, tandis qu'à l'inverse les routes et chemins ne peuvent être appropriés sous la forme qu'ils avaient dans le domaine public.
De ces différentes considérations, ils tirent la conclusion qu'à défaut d'un texte formel et exprès, qui range catégoriquement les édifices affectés à des services publics parmi les dépendances du domaine public et qui les déclare inaliénables et imprescriptibles, ces édifices.
à ne considérer que leur nature, doivent être nécessairement classés dans le domaine privé de l'Etat, du département ou de la commune. La jurisprudence, dont les décisions sont d'ailleurs rares, s'est prononcée en ce sens par un arrêt de la Cour de Paris du 18 février 1854.
If. De V inaliénabilité des églises dans l'ancien droit et le droit actuel.
Malgré les divergences qui se sont ainsi produites relativement, aux édifices ordinaires affectés à des services d'utilité générale, en ce qui concerne les églises et les autres édifices consacrés au service public du culte paroissial, la jurisprudence et les auteurs sont unanimes pour décider que ces édifices sont inafiénables et imprescriptibles et qu'ils doivent être classés dans le domaine public communal. Pour ce qui est des églises cathédrales et métropolitaines, elles font partie du domaine public national.
Les raisons de ce classement des églises cathédrales et métropolitaines, dans le domaine public national et des éghses paroissiales dans le domaine public communal se déduisent de l'article 75 de la loi organique des cultes du 18 germinal an X aux termes duquel, en exécution de l'article 12 du concordat du 16 messidor an IX (1), les édifices anciennement destinés au culte catholique qui se trouvaient alors dans les mains delà nation, ont du être remis, à raison d'un édifice par cure et par succursale, à la disposition des évoques, par arrêté du préfet du département.
Remettre les églises aux évêques, c'était, dit-on, replacer ces édifices dans leur première condition. Or, dans l'ancien droit, encore bien que les églises ne fissent point partie du domaine de la couronne, elles, étaient cependant reconnues comme inaliénables et imprescriptibles. Cette inaliénabilité particulière, elles la tenaient sans doute de ce qu'elles étaient considérées comme des choses sacrées {res sacrœ) placées à ce titre hors du commerce, notre ancienne jurisprudence ayant adopté sur ce point les disLinctionifedu droit romain.
D'après les lois romaines, toutes les choses se divisaient, en effet, essentiellement, au point de vue du droit, en choses de droit humain et en choses de droit divin. Les choses de droit divin [res divini juris)
(1) Cet article portait : « Toutes les églises métropolitaines, cathédi-ales, paroissiales et autres non aliénées nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques. »
par opposition aux choses de droit humain {res humani juris) n'appartenaient et ne devaient jamais appartenir à une personne humaine, pas même à une communauté, à une personne morale. Parmi elles figuraient les res sacrœ, c'est-à-dire, d'après Justinien, les choses qui avaient été consacrées à Dieu, rite et per pontifices, et telles que les églises, les offrandes destinées au service de Dieu. Un particulier n'aurait pas pu de sa propre autorité faire une chose sacrée.
Les choses sacrées étant considérées comme appartenant à Dieu lui-même, il en résultait qu'elles étaient hors du commerce et ne pouvaient être, ni aliénées, ni hypothéquées. Justinien toutefois en permit l'aliénation, lorsqu'il s'agissait de meubles, pour racheter des captifs, et, peut-être aussi, pour nourrir des pauvres en cas de famine. (1)
Ces principes admis par notre ancien droit n'ont pas été reproduits dans nos lois modernes. C'est cependant sous leur influence que se sont en partie formées la jurisprudence et l'opinion des auteurs qui décident que les églises sont inaliénables et imprescriptibles et doivent être classées dans le domaine public. Aussi la légitimité de celte décision a-t-elle été quelquefois contestée. On a prétendu qu'on ne devait plus aujourd'hui attribuer aux églises le caractère d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité qui dérivait pour elles autrefois d'une distinction abroo:ée.
m. Du droit des fabriques à la propriété des églises,
L'inaliénabilitéet rimprescriptibiHté des églises que la jurisprudence a consacrées par ses décisions suppose en quelque sorte nécessairement le classement de ces édifices dans le domaine pubhc national ou communal car les biens du domaine public sont seuls, en principe, aujourd'hui chez nous, inaliénables et imprescriptibles.
Des auteurs ont cependant revendiqué pour les fabriques la propriété des églises qui ont été mises par l'Etat, en 1801, à la disposition des évêques pour être rendues à leur destination première, conformément à l'article 12 du Concordat. Mais celte opinion, quelques raisons que l'on puisse invoquer en sa faveur, se trouve en opposition avec deux Avis du Conseil d'Etat qui ont force de lois en vertu du droit
(1) La violation des res sacrœ était sévèrement punie sous le nom de sacrilège et la peine pouvait aller jusqu'à la mort. Justinien décide même d'après des jurisconsultes plus anciens de la Rome païenne que, lorsqu'un édifice sacré vient à s'écrouler, le terrain sur lequel il était construit reste sacré.
d'interprélation législative qui appartenait à ce conseil, à l'époque où ils ont été émis.
L'un de ces avis du 3 nivôse an XIII porte en effet que « les presbytères et les églises ne peuvent cesser d'appartenir aux communes » et l'autre, du 2 pluviôse an XIII, décide que « les communes sont devenues propriétaires des églises et des presbytères. » Une loi du 1 1 prairial an III avait déjà donné aux communes, sinon la propriété qui appartenait alors à la nation, du moins le libre usage avec faculté de s'en servir pour l'usage du culte, des édifices non aliénés, destinés originairement aux exercices du culte.
Aussi la jurisprudence administrative et civile et la plupart des auteurs attribuent-ils aujourd'hui aux communes la propriété des églises et chapelles affectées à l'exercice public du culte paroissial. Remarquons toutefois qu'il ne saurait être ici question pour les communes d'un véritable droit de propriété, car ni l'Etat, ni le département, ni la commune ne sont à proprement parler propriétaires des biens qui composent leur domaine public, puisque ces biens, livrés à l'usage et à la jouissance de tous, résistent par leur nature même à l'idée d'appropriation privative et exclusive qui caractérise, pour les personnes morales comme pour les particuliers, le droit de propriété.
SECTION II