IV
des décjmateurs et des habitants en mettant à la charge de ceux-ci la nef des églises, la clôture des cimetières, le logement des curés et en restreignant les obligations des premiers à la conservation du chœur.
On comprend, jusqu'à un certain point, que les habitants aient été ainsi appelés à contribuer à l'entretien des églises. L'église, au moyen âge, était, en effet, à la fois le centre de la paroisse et de la communauté. Elle fut souvent pour les vilains (1) pendant les désastres de la guerre de cent ans et les incursions des grandes compagnies un asile et un refuge. 11 existe encore çà et là quelques églises jadis fortifiées dont les tours et les créneaux protégèrent plus d'une fois les habitants, leur mobilier et leurs biens contre les attaques de l'ennemi. Dans les temps moins troublés, la nef des églises servait encore d'abri aux assemblées communales, lorsque celles-ci ne pouvaient pas se tenir en plein air. Le clocher était aussi comme le beffroi de la communauté qui devait seule supporter dans tous les cas les dépenses de son entretien lorsqu'il s'élevait au-dessus de la nef ou se trouvait placé, comme il arrivait le plus souvent, devant cette partie de l'église, au-dessus ou à côté de la porte principale (2).
Ainsi, déjà dans l'ancien droit, plusieurs des dépenses qui intéressaient la conservation des églises étaient à la charge des habitants. Ces dépenses qui avaient été d'abord soumises, dans certains pays, aux délibérations de l'assemblée paroissiale, furent portées au siècle dernier devant l'assemblée communale. C'est surtout, en effet, au dix-huitième siècle que l'on distingue la paroisse de la communauté, les marguilUers du syndic, l'assemblée des paroissiens de celle des habitants. Bien loin cependant alors de songer à mettre l'entretien des églises à la charge des fabriques, on décide que cet entrelien devra être dans tous les cas supporté par la communauté des habitants.
Aujourd'hui la commune est encore tenue de fournir l'église à la paroisse et la fabrique est seulement chargée de veiller à l'entretien et à la conservation de cet édifice, de pourvoir aux divers besoins du culte. (Décret du 30 décembre 1809, sur les fabriques, art. 1, 37, 92, 93, 94. Loi du 18 germinal an X, art. 76).
(1) Habitants des villœ^ villages, villes ouvertes.
(2) Cette répartition des charges relatives à l'entretien des églises entre le clergé et les paroissiens explique comment, dans ceux de ces édifices qui remontent à l'ancien régime, le chœur et la nef sont souvent d'inégales grandeur et richesse. Cette disproportion tient à la diversité des ressources ou de la piété des décimateurs et des habitants.
LE D03IAINE COMMUNAL. 291
II. Des Obligations respectives de la fabrique et de la commune à V égard des grosses réparations.
On distinguait, sous l'empire de la législation antérieure à la nouvelle loi municipale, les réparations des églises en grosses réparations et en réparations locatives (I), et on discutait la question de savoir si les grosses réparations ne devaient être supportées par la commune que dans le cas où la fabrique n'aurait pas trouvé dans les revenus qui lui sont assurés par le décret du 30 décembre 1809 des ressources suffisantes pour y pourvoir. La jurisprudence administrative s'était prononcée en ce sens. Mais, d'autre part, d'après le décret de 1809, art. 92, la commune était tenue de suppléer à l'insuftisance des revenus de la fabrique, lorsque, par suite de cette insuffisance dûment justifiée par ses comptes et budget, celle-ci se trouvait hors d'état de faire face, soit aux grosses réparations de reconstruction, soit aux simples réparations locatives ou d'entretien, soit même aux diverses dépenses de l'exercice du culte.
Les ressources que les communes étaient ainsi tenues de fournir aux fabriques d'après le décret de 1809 dont la disposition était confirmée par la loi du 18 juillet 1837, article 20, n'ont pas été maintenues par la loi du 5 avril 1884 au nombre des dépenses obligatoires des communes, (art. 136 5§ H et 12). Ces ressources n'ont donc plus aujourd'hui pour la commune que le caractère d'une dépense facultative et il en est de môme des dépenses d'entretien des églises qui restent désormais à la charge exclusive des fabriques. Ces établissements ne peuvent pli^s réclamer le concours financier des communes que pour les grosses réparations.
Au reste, les fabriques peuvent employer d'abord leurs revenus aux dépenses justifiées par les exigences du service du culte et l'entretien des édifices paroissiaux, l'excédant de leurs revenus disponibles doit seul être nécessairement appliqué aux grosses réparations. Ce qu'il faut d'ailleurs entendre par ressources disponibles des fabriques ce sont celles qui résultent de la différence entre l'ensemble de leurs ressources de toute nature et le total de leurs dépenses obligatoires. Le modèle de budget et de compte en vigueur pour les établissements ecclésiastiques distingue, en effet, leurs dépenses en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives et c'est le premier ordre de ces dépenses
(1) Sur les réparations locatives, voir : tom. II, p. 98.
qui doit seul entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer leurs ressources disponibles.
S'il y avait désaccord entre la fabrique et la commune lorsque le concours financier de cette dernière est réclamé par la fabrique pour les grosses réparations, il serait statué par décret sur les propositions des ministres de l'intérieur et des cultes. (Loi du 5 avril 1884, art. 136 § 12, 2« alinéa).