Des souscriptions ouvertes ou recueillies
au nom des fabriques paroissiales
pour les restaurations ou reconstructions d'églises.
Suivant une décision du ministre de l'intérieur, insérée au Bulletin officiel de l'année 1868, n'' 65, les sommes affectées aux travaux de restauration ou de reconstruction des églises doivent être centra'isées dans la caisse de la commune ou dans celle de la fabrique suivant que le premier ou le second de ces établissements supporte la plus grande partie de la dépense. Or, comme la commune n'est tenue, ainsi que nous venons de le voir, de pourvoir aux grosses réparations des églises qu'à défaut de ressources de la part des fabriques, il en résulte nécessairement que le produit des souscriptions qui auraient été ouvertes ou recueillies exclusivement au nom des fabriques paroissiales, pour la restauration ou reconstruction des églises, appartiendrait à ces établissements et non aux communes.
C'est en vain qu'on invoquerait en sens contraire, ce principe que les églises sont la propriété des communes et que par suite les fonds destinés à les réparer ou restaurer et recueillis au moyen de souscriptions publiques constituent nécessairement des deniers communaux. La fabrique a capacité et qualité pour recevoir les offrandes ou les libéralités faites parles fidèles dans un intérêt paroissial. Dans le cas de souscriptions ouvertes ou recueillies par la fabrique, l'intention des donateurs ou souscripteurs de s'adresser à l'établissement religieux et non à l'établissement communal ne saurait être douteuse. La méconnaître ce serait s'exposer à voir la générosité des fidèles se ralentir et nuire ainsi à l intérêt des communes et à celui de l'Etat, qui peuvent être appelés à pourvoir, le cas échéant, à la restauration et à la reconstruction des églises. (Avis du Conseil d'Etat du 16 mars 1868).
Au reste, dans le cas où une souscription serait ouverte ou recueillie conjointement par le maire et par le curé, au nom de la commune et de la fabrique, le produit de cette souscription devrait être considéré comme appartenant par moitié à chacun des deux établissements qui
l'auraient provoquée. (Décision précitée du ministère de l'intérieur, Bulletin officiel, 1868, n° 65).
Toutes les contestations relatives aux souscriptions ou engagements contractés pour l'exécution de travaux publics sont d'ailleurs, nous l'avons vu, de la compétence de l'autorité administrative (1).
SECTION III
DE l'exercice des ACTIONS RELATIVES AUX ÉGLISES.
Obligée par le décret du 30 décembre 1809 de fournir à la paroisse une église, la commune est investie du droit d exercer les actions relatives à cet édifice public communal et d'y défendre. 11 en est de même des fabriques que le décret précité de 1809 et la loi du 18 germinal an X chargent de veiller à l'entretien et à la conservation des temples.
Le droit des fabriques s'étend même, suivant la jurisprudence civile, aux actions réelles qui concernent la propriété des églises, encore bien que ces édifices aient été quelquefois à tort considérés comme une propriété communale dont les fabriques n'auraient que l'usufruit. Les communes ne sont pas plus, en effet, propriétaires des églises que les fabriques n'en sont usufruitières. Dépendances du domaine public communal, les églises ne peuvent pas être, à proprement parler, pour qui que ce soit, l'objet d'un véritable droit de propriété. Elles sont seulement soumises à un droit de surveillance exercé dans l'intérêt public et à un pouvoir de conservation que la loi confie également à la commune et à la fabrique.
SECTION IV