CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE L'INALIÉXABILITÉ DES ÉGLISES
Classées dans le domaine public communal, tant que dure leur affectation à l'exercice public du culte paroissial, les églises sont, à ce titre, inaliénables et imprescriptibles. La jurisprudence, en consacrant ce principe, en a tiré plusieurs conséquences. Elle décide notamment que l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité qui en dérive ne frappent pas seulement les parties intérieures de l'édifice, qu'elles s'étendent môme à la partie extérieure de' ses murs, qu'ainsi ni les chapelles, ni les bancs d'une église, ni ses murs, piliers ou contreforts extérieurs, ni
(1) Tora. m, p. 274.
rien de ce qui en fail partie intégrante ne peut être aliéné ou prescrit à quelque titre que ce soit.
On pourrait ainsi demander la démolition de toutes les constructions appuyées, même depuis plus de trente ans, le long des murs d'une église, si l'existence de ces constructions ne remontait pas à une époque où les parties extérieures des églises pouvaient être légitimement aliénées ou prescrites. Mais ce serait aller trop loin que de déclarer inaliénables et imprescriptibles des terrains situés en dehors des églises et qui « n'en seraient pas une dépendance nécessaire et indispensable à leur destination publique. * (Cassât, ch. civ. 7 nov. 1860).
Ce ne sont pas seulement d'ailleurs les églises elles-mêmes qui sont ainsi inaliénables et imprescriptibles, il en est de même de tout ce qui fait corps avec elles et des objets qui y sont placés à perpétuelle demeure. Si donc l'un de ces objets venait à être irrégulièrement aliéné sans l'intervention du conseil municipal, il pourrait être revendiqué contre tout tiers détenteur, sans que celui-ci puisse jamais invoquer la maxime «■ en fait de meubles possession vaut titre » puisqu'il s'agit de choses essentiellement imprescriptibles.
Toutefois, aux termes de l'article 72 du décret de 1809, tout donateur ou bienfaiteur d'une église peut obtenir dans cette église, sur Tavis du conseil de fabrique, approuvé par l'évêque et par le ministre des cultes, la propriété d'un banc ou d'une chapelle.
En outre, à la différence des églises et de leurs accessoires, les cimetières et les presbytères sont, en général, considérés comme aliénables et prescriptibles. Ils font partie, lorsqu'ils appartiennent à la commune, de son domaine privé.
Ce que nous avons dit des églises s'applique d'ailleurs également aux temples protestants. Ceux-ci sont, en effet, en principe, soumis aux mêmes règles que les églises cathoUques.
Titre II.
l>ii domaine privé coiumunal.
Le domaine privé communal se compose des meubles et immeubles, susceptibles de propriété privée, que la commune, personne morale, possède à titre de propriét ire. Les biens immeubles qui entrent pour la part la plus considérable dans la composition de ce domaine se divisent d'ailleurs, sous la dénomination générale de biens communaux, en biens communaux proprement dits, en biens patrimoniaux, et en biens affectés à des services publics.
Les biens communaux proprement dits sont ceux dont les habitants jouissent en nature, comme les pâturages où ils envoient leurs bestiaux, les bois dont les coupes leur sont distribuées.
Les biens patrimoniaux, au contraire, ne sont pas abandonnés à la jouissance directe des habitants; ceux-ci n'en protitent qu'indirectement. Ils sont affermés, loués ou exploités par la commune personne morale dont ils constituent le patrimoine, comme ils le seraient par un particulier ; leurs revenus tombent dans la caisse communale, tandis que les fruits et produits des communaux proprement dits sont perçus en nature par les habitants. Tels sont les maisons, les fermes, les usines, prés et terres labourables que la commune afferme, tels sont aussi les bois dont elle vend les coupes.
Quant aux biens communaux affectés à des services publics ce sont des édifices et autres immeubles qui, malgré l'affectation qu'ils ont reçue, continuent à appartenir privativement à la commune personne morale : citons principalement les hôtels de ville et les maisons communes, les bâtiments consacrés aux tribunaux de justice de paix et de simple police, les hôpitaux et hospices, les maisons d'école, les presbytères et cimetières, etc....
Occupons-nous successivement des biens communaux proprement dits, des biens patrimoniaux et des biens communaux affectés à des services publics.