NATURE ET CARACTÈRE DES COMMUNAUX PROPREMENT DITS
Les biens communaux dont la jouissance en nature est abandonnée aux habitants ou communaux proprement dits consistent liabituellement en terres vaines et vagues ou terrains incultes n'ayant jamais été mis en culture, en marais, pâturages, prairies, forêts et en droitsd'usage dans les bois de l'Etat ou des particuliers.
Ces biens, malgré qu'ils soient soumis à la jouissance directe des habitants qui en perçoivent les fruits en nature, n'appartiennent pas cependant par indivis et à titre de copropriété à chacun d'eux. L'article 542 du Gode civil les définit donc à tort, en reproduisant d'ailleurs la loi du 10 juin 1793, « ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis ».
C'est, en effet, à la commune personne morale et non aux individus qui la composent que les biens communaux appartiennent et la loi du 10 juin 1793 n'a pu en donner la définition qui lui a été si maladroitement empruntée par le Gode que parce qu'elle n'admettait pas l'existence de la commune comme personne morale. L'Etat était la seule personne morale que la Convention reconnût, toutes les autres, les fondations charitables, les corporations savantes, les communes elles-mêmes avaient été abolies et supprimées. Par une conséquence forcée de ce système, les habitants devaient être considérés comme copropriétaires par indivis des communaux et autorisés à ce titre à se les partager par application de ce principe du droit civil que nul n'est tenu de rester dans lindivision. Tel fut en effet, l'un des objets de la loi du 10 juin 1793 qui décida que le partage de la propriété des communaux aurait lieu par tête d'habitant domicilié de tout âge et de tout sexe, s'il était voté par le tiers des habitants de tout sexe, âgés de 21 ans. Mais le système de la loi de 1793 dont l'application avait été suspendue en l'an IV ne pouvait plus être celui des rédacteurs du Gode civil. On ne s'explique donc pas qu'ils
aient cru pouvoir reproduire, sans la modifier, la définition que cette loi donnait des biens communaux.
D'après la législation communale actuelle, non seulement les habitants, considérés individuellement, ne sont pas copropriétaires par indivis des biens communaux dont la jouissance en nature leur est abandonnée, mais ils n'ont même pas sur ces biens, à proprement parler, ni véritable droit d'usufruit ou d'usage, ni droit réel, ni aucun démembrement de propriété. Leur jouissance ne s'exerce qu'à titre précaire vis-à-vis de la commune personne morale qui a seule la pleine et entière propriété des communaux, qui supporte seule, en principe, les impôts qui les grèvent (1), et qui figurerait seule, soit comme demanderesse, soit comme défenderesse, dans les procès en revendication dont ils pourraient être l'objet. Seule propriétaire des communaux, la commune personne morale en a seule aussi la libre disposition, elle peut les affermer, les vendre, et c'est au conseil municipal qui la représente qu'il appartient de régler par ses délibérations tout ce qui concerne leur administration et le mode de leur exploitation.
SECTION II