DES SESSIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL
Le Conseil général se réunit deux fois par an en session ordinaire. L'une de ces sessions s'ouvre de plein droit le premier lundi qui suit le 15 août, elle ne peut se prolonger plus d'un mois. L'autre commence également de plein droit le second lundi qui suit le jour de Pâques, elle ne doit pas durer plus de quinze jours. (Loi de 1871, art. 23. Loi du 12 août 187G).
C'est dans la session d'août que sont délibérés les budgets et les comptes. A l'ouverture de cette session, le conseil nomme son bureau ; celui-ci reste en fonctions jusqu'à la session d'août de l'année suivante.
Le conseil général fait aussi son règlement intérieur. Le préfet y a entrée, il est entendu quand il le demande, et assiste aux délibérations, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes. (Loi de 1871, art. 25, 26, 27).
Les séances des conseils généraux sont publiques, en principe. Le président a seul la police de l'assemblée. Celle-ci ne peut pas, du reste, délibérer valablement, si la moitié plus un des membres dont elle doit être composée n'est pas présente (1).
Les votes sont recueillis au scrutin public, toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. Néanmoins les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Le résultat des scrutins publics énonçant les noms des votants est reproduit au procès-verbal. (Loi de 1871, art. 28 et suivants).
Les procès -verbaux des séances, rédigés par un des secrétaires, contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.
Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès- verbaux des séances publiques et de les reproduire par la voie de la presse.
Bien plus, le conseil général doit établir jour par jour un compte rendu sommaire et officiel de ses séances qui est tenu à la disposition de tous les journaux du département dans les quarante-huit heures qui suivent la séance. (Loi de 1871, art. 31, 32. Loi du 29 juillet 1881, art. ô8).
Il peut y avoir des sessions extraordinaires convoquées, en cas d'urgence, par un décret du président de la République, ou, sur la demande des deux tiers des membres du conseil, par le préfet. La durée de ces sessions extraordinaires ne peut excéder huit jours, (art. 24).
Si le conseil général se réunissait en dehors des sessions prévues ou autorisées par la loi, ses délibérations seraient nulles et de nul effet. Le préfet en prononcerait la nullité et prendrait toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se séparât immédiatement, (art. 34).
De même, si le conseil légalement réuni s'occupait d'objets hors de sa compétence, ses délibérations seraient annulées par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, (art. 33).
Le conseil général peut être enfin dissous par le pouvoir central.
(l; Voir toutefois la loi du 31 mars 18S6.
l'organisation départementale. 37
lorsqu'il entre en lutte ouverte contre lui, ou lorsqu'il se met en état de rébellion contre la loi. (art. 35, 35).
Il est en principe interdit aux conseils généraux de se mettre en correspondance les uns avec les autres. Toutefois, s'il est des intérêts communs à plusieurs départements, les conseils qui les représentent sont autorisés à provoquer et à établir entre eux une entente par des conférences où chacun d'eux sera représenté, soit par sa commission départementale, soit par une commission spéciale nommée à cet effet. (Loi de 1871, art. 89, 90, 91).